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CA/22-0214

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Selon la Lettre Collective n°124, pour répondre aux critères de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, la décision doit reposer sur une motivation valable : le détenu qui fait l’objet d’une décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre la portée précise de la décision.

La motivation doit, entre autres, être en droit et en fait, précise et concrète. Elle doit être exacte : les faits invoqués doivent être établis.

Tel n’est pas le cas d’espèce puisque la sanction disciplinaire est motivée sur la base de défections alors que le rapport au directeur ne traite que du siphon bloqué par un protège-slip. L’intimée ne peut donc être accusée et sanctionnée pour avoir déféqué dans les douches, ceci n’étant pas démontré.

Par conséquent, il y a lieu de requalifier les faits imputés à l’intimée puisque seul le blocage du siphon par un protège-slip a été démontré.

L’intimé ne peut être accusé/sanctionné d’avoir déféqué dans les douches, ceci n’étant pas démontré, mais bien par le fait d’avoir bloqué le syphon au moyen d’un protège slip. L’intimée est donc coupable de non-respect des dispositions du ROI par le fait de ne pas avoir maintenu l’espace de séjour commun en état de propreté .
L’infraction commise relevant de la deuxième catégorie, elle est punissable d’un isolement en espace de séjour allant jusqu’à 15 jours maximum.

La sanction infligée par l’appelant est donc légale, et compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire dans le chef de l’intimé, assortir celle-ci d’un sursis doit être considéré comme raisonnable et proportionné.