DISCIPLINAIRE - PREUVE - DEGRADATION DE BIENS - TEMOIN
D’une part, la décision contestée contient une incohérence car elle est fondée exclusivement sur le fait que la plaignante aurait déféqué dans les douches alors que le rapport de l’agente porte avant tout sur un protège-slip que la plaignante aurait mis dans le siphon, ce dont la décision disciplinaire ne fait pas état.
Les faits reprochés dans la décision querellée ne correspondent dès lors pas aux faits tels qu’ils sont reprochés dans le rapport au directeur ; la motivation est inadéquate à cet égard au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
D’autre part, il est établi, à la lecture des plaintes déposées par la plaignante auprès de la CdS concernant l’agente C., que la plaignante avait déjà eu des problèmes auparavant avec cette agente.
Dans la mesure où la plaignante conteste formellement les faits et dans la mesure où la plaignante avait déjà eu des problèmes antérieurs avec cette agente, la Commission des plaintes estime que la direction ne pouvait se fonder uniquement sur ce rapport au directeur pour établir la culpabilité de la plaignante.
En effet, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits à la plaignante. La direction aurait par exemple pu entendre la servante en question, Mme R, en tant que témoin.
La Commission estime dès lors que les éléments sur lesquels est basée la décision contestée sont insuffisants pour les imputer avec certitude à la plaignante.
D’une part, la décision contestée contient une incohérence car elle est fondée exclusivement sur le fait que la plaignante aurait déféqué dans les douches alors que le rapport de l’agente porte avant tout sur un protège-slip que la plaignante aurait mis dans le siphon, ce dont la décision disciplinaire ne fait pas état.
Les faits reprochés dans la décision querellée ne correspondent dès lors pas aux faits tels qu’ils sont reprochés dans le rapport au directeur ; la motivation est inadéquate à cet égard au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
D’autre part, il est établi, à la lecture des plaintes déposées par la plaignante auprès de la CdS concernant l’agente C., que la plaignante avait déjà eu des problèmes auparavant avec cette agente.
Dans la mesure où la plaignante conteste formellement les faits et dans la mesure où la plaignante avait déjà eu des problèmes antérieurs avec cette agente, la Commission des plaintes estime que la direction ne pouvait se fonder uniquement sur ce rapport au directeur pour établir la culpabilité de la plaignante.
En effet, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits à la plaignante. La direction aurait par exemple pu entendre la servante en question, Mme R, en tant que témoin.
La Commission estime dès lors que les éléments sur lesquels est basée la décision contestée sont insuffisants pour les imputer avec certitude à la plaignante.