DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
Quand bien même il existe un doute quant à l’origine des faits, il ressort du dossier que l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte est établie.
Certes, la légitime défense aurait pu être prise en compte à titre de cause de justification. Toutefois, la commission d’appel constate que l’appelant a adopté une attitude inadéquate et provocatrice à la suite des faits qu’il ne conteste pas, et qu’il a émis des menaces tant à l’égard de son codétenu que de la direction à la suite de la provocation de sa sanction disciplinaire
Ces faits ne sont pas de nature à convaincre la commission d’appel de son innocence dans le déroulement des faits ni de sa prise de conscience quant à ceux-ci.
Les faits relevant de la première catégorie, la sanction de 7 jours d’IES est légale.
Compte tenu des éléments susmentionnées, celle-ci est raisonnable et proportionnée, notamment au vu du fait que Monsieur A. ait été sanctionné de façon similaire alors qu’il n’a pas adopté une attitude inadéquate à la suite des faits et n’a pas menacé son codétenu ni la direction.
L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
Quand bien même il existe un doute quant à l’origine des faits, il ressort du dossier que l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte est établie.
Certes, la légitime défense aurait pu être prise en compte à titre de cause de justification. Toutefois, la commission d’appel constate que l’appelant a adopté une attitude inadéquate et provocatrice à la suite des faits qu’il ne conteste pas, et qu’il a émis des menaces tant à l’égard de son codétenu que de la direction à la suite de la provocation de sa sanction disciplinaire
Ces faits ne sont pas de nature à convaincre la commission d’appel de son innocence dans le déroulement des faits ni de sa prise de conscience quant à ceux-ci.
Les faits relevant de la première catégorie, la sanction de 7 jours d’IES est légale.
Compte tenu des éléments susmentionnées, celle-ci est raisonnable et proportionnée, notamment au vu du fait que Monsieur A. ait été sanctionné de façon similaire alors qu’il n’a pas adopté une attitude inadéquate à la suite des faits et n’a pas menacé son codétenu ni la direction.