Ga verder naar de inhoud

CA/22-0264

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS

Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .

Les Commission des plaintes ont déjà jugé à bon droit à plusieurs reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.

Compte tenu du contexte ci-dessus et du nombre de rapports au directeur rédigés, de témoins mentionnés et d’agents intervenus, la Commission d’appel estime que le seuil de gravité requis par l’article 145 §1er alinéa est rempli.

L’article 108 §2 de la loi de principes dispose que « le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille de vêtements ne suffit pas au maintien de l’ordre ou de la sécurité ».

La note de la DG EPI du 10 septembre 2018 précise que deux situations peuvent se présenter :
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité est compromis parce qu’il soupçonne le détenu d’être en possession d’objet ou de substances interdits ou dangereux qui ne peuvent être détectés par la fouille des vêtements ou la détection de métaux. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre réactif afin d’intercepter les objets ou substances. Dans ce cas, les indices individualisés consistent en des agissements suspects dans le chef du détenu ;
- Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.

Elle ajoute des exemples en indique des indices individualisés consistent en :
• Des incidents du passé qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer ou de distribuer des objets interdits dans la prison ;
• Des informations actuelles et crédibles, venant du détenu lui-même, de codétenus, du personnel, de visiteurs,… ;

Il est par ailleurs interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule la note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat.

La Commission d’appel constate que la motivation de la fouille à corps repose sur les éléments suivants :
- Le placement en cellule nue ;
- L’état de rébellion de l’appelant ;
- Les antécédents disciplinaires de l’appelant liés à des menaces d’atteinte à l’intégrité physique.

En l’état, une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffisait pas à vérifier si l’appelant était en possession de substances et/ou d’objets interdits ou dangereux.