CP14/22-0018
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Jamioulx
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVSIOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE
Sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
La sécurité intérieure de la prison est définie à l’article 2, 9° de la loi de principes comme : « L’état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Compte tenu des circonstances du dossier, et surtout de la réitération du comportement du plaignant ultérieurement, lors de la distribution du repas, la Commission des plaintes estime que le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne est suffisamment démontré. Le plaignant refusant de réintégrer sa cellule, le placement en cellule sécurisée constitue effectivement la manière la plus adaptée de remédier à ce risque d’atteinte.
La plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux (art.108 LP).
Le placement en cellule nue n’est pas suffisant pour motiver une fouille au corps, comme l’a d’ailleurs affirmé la Cour Constitutionnelle.
En l'espèce, la motivation de la direction laisse supposer qu’en réalité, la décision de fouille à corps a été prise en vue du placement en cellule de réflexion et en réaction directe aux menaces émises par le plaignant de sorte qu’elle présente un caractère vexatoire, prohibé par l’article 108 §3 de la loi de principes. Enfin, la motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
La plainte relative à la fouille est fondée.
Sur la décision disciplinaire : La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes (art.143 LP).
Le plaignant reconnaît les faits, ils sont donc établis.
Les infractions qui lui sont reprochées relevant de la 1ère et de la 2e catégorie, une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES peut être décidée.
Par conséquent, la sanction est légale en ce qu'elle ne dépasse pas le maximum prévu pour une infraction de première catégorie.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il ressort de la motivation de la décision prise par la direction que celle-ci a tenu compte des antécédents du plaignant d’une part et de son attitude constructive d’autre part. La sanction disciplinaire n’était ni disproportionnée ni inéquitable. La plainte relative à la sanction disciplinaire est non fondée.
Sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
La sécurité intérieure de la prison est définie à l’article 2, 9° de la loi de principes comme : « L’état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Compte tenu des circonstances du dossier, et surtout de la réitération du comportement du plaignant ultérieurement, lors de la distribution du repas, la Commission des plaintes estime que le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne est suffisamment démontré. Le plaignant refusant de réintégrer sa cellule, le placement en cellule sécurisée constitue effectivement la manière la plus adaptée de remédier à ce risque d’atteinte.
La plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux (art.108 LP).
Le placement en cellule nue n’est pas suffisant pour motiver une fouille au corps, comme l’a d’ailleurs affirmé la Cour Constitutionnelle.
En l'espèce, la motivation de la direction laisse supposer qu’en réalité, la décision de fouille à corps a été prise en vue du placement en cellule de réflexion et en réaction directe aux menaces émises par le plaignant de sorte qu’elle présente un caractère vexatoire, prohibé par l’article 108 §3 de la loi de principes. Enfin, la motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
La plainte relative à la fouille est fondée.
Sur la décision disciplinaire : La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes (art.143 LP).
Le plaignant reconnaît les faits, ils sont donc établis.
Les infractions qui lui sont reprochées relevant de la 1ère et de la 2e catégorie, une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES peut être décidée.
Par conséquent, la sanction est légale en ce qu'elle ne dépasse pas le maximum prévu pour une infraction de première catégorie.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il ressort de la motivation de la décision prise par la direction que celle-ci a tenu compte des antécédents du plaignant d’une part et de son attitude constructive d’autre part. La sanction disciplinaire n’était ni disproportionnée ni inéquitable. La plainte relative à la sanction disciplinaire est non fondée.