MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION
Sur la recevabilité : Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que l’intimée a été placée en cellule nue à sa demande. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire.
Quand bien même, il s’agirait d’une cellule sécurisée – quod non – cette possibilité est limitée aux cas suivants :
- Dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière ;
- Dans le cadre d’une mesure provisoire , en cas de danger pour l’ordre et la sécurité;
- Dans le cadre d’un régime de sécurité particulier individuel .
En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une sanction disciplinaire, d’une mesure provisoire ou d’une mesure de sécurité particulière individuelle, la décision incombe à la direction. Que le placement au cachot résulte de la volonté de l’intimée n’a pas d’importance. Il s’agissait bien d’une décision directoriale susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Sur le fond : Ces mesures sont encadrées par la loi de principes et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.
En tout état de cause, il apparait que la décision attaquée :
- N’est aucunement motivée ;
- Ne répond à aucune forme légale ;
- N’a pas été signifiée à l’intimée autrement que par son exécution.
Force est de constater que la décision attaquée a été prise au mépris du principe de motivation des actes administratifs et des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à annuler la décision attaquée.
Sur la compensation : La Commission des plaintes a octroyé à l’intimée, en tant que compensation, soixante minutes de crédit téléphonique.
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation ne constitue pas une contrepartie financière puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu.
Sur la recevabilité : Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que l’intimée a été placée en cellule nue à sa demande. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire.
Quand bien même, il s’agirait d’une cellule sécurisée – quod non – cette possibilité est limitée aux cas suivants :
- Dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière ;
- Dans le cadre d’une mesure provisoire , en cas de danger pour l’ordre et la sécurité;
- Dans le cadre d’un régime de sécurité particulier individuel .
En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une sanction disciplinaire, d’une mesure provisoire ou d’une mesure de sécurité particulière individuelle, la décision incombe à la direction. Que le placement au cachot résulte de la volonté de l’intimée n’a pas d’importance. Il s’agissait bien d’une décision directoriale susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Sur le fond : Ces mesures sont encadrées par la loi de principes et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.
En tout état de cause, il apparait que la décision attaquée :
- N’est aucunement motivée ;
- Ne répond à aucune forme légale ;
- N’a pas été signifiée à l’intimée autrement que par son exécution.
Force est de constater que la décision attaquée a été prise au mépris du principe de motivation des actes administratifs et des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à annuler la décision attaquée.
Sur la compensation : La Commission des plaintes a octroyé à l’intimée, en tant que compensation, soixante minutes de crédit téléphonique.
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation ne constitue pas une contrepartie financière puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu.