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CA/23-0114

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

La mauvaise exécution du travail et les difficultés à respecter les horaires de travail peuvent être des motifs de retrait d’emploi. Toutefois, ces motifs doivent reposer sur des faits avérés.

En l’espèce, la décision de retrait d’emploi du 13 avril 2023 se fonde sur les éléments suivants :
- Le rapport au directeur du 13 avril 2023 ;
- Les deux refus de travail non motivés datés des 21 mars et 29 mars 2023.

Ces éléments sont pertinents et justifient la décision de retrait d’emploi contestée.

Concernant les absences injustifiées et les éléments avancés par l'intimé lors de l'audience : d'après les informations disponibles dans le dossier soumis à la Commission d'appel, il apparaît que l'intimé a rempli le document de « refus de travail » les 21 mars et 29 mars 2023. Ce document spécifie clairement qu'en cas de maladie, il est nécessaire de contacter le service médical. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un certificat médical accompagne la visite chez le médecin, conformément aux pratiques en vigueur dans la société libre. De plus, la direction a produit un échange de mails prouvant que l'intimé n'a pas effectué de demande de consultation médicale le 29 mars 2023, contrairement à ce qu'il a affirmé lors de l'audience devant la Commission des plaintes.

Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans le cas d’un retrait d’emploi, parce que le détenu ne convient plus pour le poste, celui-ci peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.

Tel semble être le cas d’espèce, puisqu’il est indiqué dans la décision qu’une nouvel emploi sera proposé ultérieurement et que la direction le confirme à nouveau dans le cadre de sa requête d’appel.

La mesure d’ordre prise à son encontre est donc raisonnable et proportionnée, celle-ci ayant été limitée dans le temps, et l’intimé ayant été replacé en haut de la liste d’attente pour un nouvel emploi.