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CA/23-0115

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE

La direction les qualifie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle
atteinte (1er catégorie).

L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui. Les propos repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui.

La direction mentionne elle-même dans sa décision disciplinaire : « propos menaçant et perturbateur pour la
sécurité interne ».

Par conséquent, les faits doivent tout au plus être qualifiés d’atteinte intentionnelle à l’ordre (1er catégorie). Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES2
.
La sanction disciplinaire infligée est donc légale. Il convient néanmoins de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.

Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.

La Commission d’appel n’a pas connaissance des antécédents disciplinaires dans le chef de l’appelant.

Compte tenu des faits et de l’absence d’antécédents disciplinaires, la Commission d’appel estime que 3 jours d’IES est suffisant.