DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Ayant tenu compte des arguments de défense exprimés par le plaignant lors de l’audition disciplinaire, rien n’interdisait au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent rapporteur plutôt que celle du détenu.
Les faits reprochés au plaignant sont établis et celui-ci, appelé à se justifier, en est coupable.
La sanction disciplinaire infligée au plaignant respecte les limites de la proportionnalité avec la gravité de l’infraction, ainsi que les critères de raison et d’équité.
Ayant tenu compte des arguments de défense exprimés par le plaignant lors de l’audition disciplinaire, rien n’interdisait au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent rapporteur plutôt que celle du détenu.
Les faits reprochés au plaignant sont établis et celui-ci, appelé à se justifier, en est coupable.
La sanction disciplinaire infligée au plaignant respecte les limites de la proportionnalité avec la gravité de l’infraction, ainsi que les critères de raison et d’équité.