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CA/23-0165

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - COMPENSATION - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

L’article 158 §4 alinéa 2 de la loi de principes stipule que dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière (souligné par la Commission d’appel).

Aucun élément de la disposition susmentionnée ni aucun article de la loi de principes n’indique que la totalité de la décision attaquée doit être annulée pour qu’une compensation puisse être octroyée.
L’article 158 dit uniquement que dans la mesure où une décision a été exécutée (ne fut-ce qu’en partie) alors qu’elle n’aurait pas dû, la Commission des plaintes/Commission d’appel peut octroyer une compensation au détenu.

Ni dans la loi de principes, ni dans les travaux préparatoires, le législateur ne précise la temporalité durant laquelle la direction doit être entendue au sujet de la compensation. Il dit simplement qu’après avoir entendu la direction, la Commission des plaintes statue sur l’octroi d’une compensation ou non.

En restant imprécis, le législateur n’a pas envisagé la situation dans laquelle la direction ne se prononce pas sur ce point tant dans sa défense écrite qu’à l’audience.

En d’autres termes, le législateur n’a pas envisagé la situation dans laquelle la Commission des plaintes est dans l’impossibilité d’entendre la direction sur cette question, bien qu’elle lui en ait donné la possibilité.

La Commission d’appel constate que :
- L’intimé a sollicité une compensation par écrit dans son formulaire de plainte ;
- L’appelant n’a pas complété sa défense ;
- L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience, malgré qu’elle ait été dûment convoquée ;
- L’appelant a pu se prononcer sur l’octroi de la compensation en instance d’appel.

Même si le législateur ne le précise pas expressis verbis dans la loi et/ou dans les travaux préparatoires, la ratio legis de la nécessité d’entendre la direction au sujet de la compensation tient au fait d’assurer le caractère contradictoire des débats jusqu’au moment où la Commission des plaintes est amenée à statuer sur la compensation.

Le principe du contradictoire a pour objectif de garantir à chacune des parties de connaître et de tenir compte des informations réunies par les parties à la cause. Il donne donc la possibilité à chacune des parties de s’exprimer au sujet de toutes les informations à la disposition de la personne qui doit prendre la décision (souligné par la Commission d’appel).

Il ressort du dossier que l’appelant a eu la possibilité de s’exprimer au sujet de la compensation, tant dans sa défense écrite qu’à l’audience à laquelle il a été convoqué.

A suivre la thèse de l’appelant, la Commission aurait dû lui octroyer une troisième possibilité de s’exprimer sur la compensation, et ce, ultérieurement à l’audience. L’octroi d’une compensation dépendrait donc de son bon vouloir à répondre à la Commission. Un tel raisonnement n’est pas cohérent tant en fait qu’en droit.

Par conséquent, il ne peut en aucun cas être reproché à la Commission des plaintes d’avoir violé l’article 158 § 4 de la loi de principes.