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CA/23-0182

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
PROCEDURE DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE

- Sur la sanction disciplinaire:
Bien que l’intimé n’ait qu’un antécédent disciplinaire, les éléments du dossier et la gravité des faits commis justifient raisonnablement une sanction disciplinaire de 30 jours d’IES.

- Sur la mesure d'ordre de mutation de cellule :
Dans la mesure où l’intimé a fait référence à ce changement de cellule dans sa plainte écrite et qu’il y a eu la possibilité, dans le chef de l’appelante d’en discuter contradictoirement lors de l’audience et à postériori, la plainte sur celles-ci doit être déclarée recevable.

Quant au fondement, la jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .

Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné.

Certes, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.

Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

Devant la Commission des plaintes, l’appelante n’a pas souhaité se défendre sur sa décision de mutation, la considérant comme sans lien avec la décision disciplinaire. L’appelante n’a dès lors pas précisé les bases légales la justifiant.

Devant la Commission d’appel, l’appelante invoque l’article 127 §4 de la loi de principes.

L’appelante se contredit donc puisque dans un premier temps, elle prétend devant la Commission des plaintes que la mesure n’est pas en lien avec les faits et dans un second temps, elle invoque devant la Commission d’appel, la sanction disciplinaire à l’appui de sa décision.

Une telle contradiction démontre l’incohérence et le défaut de motivation à laquelle l’appelante est tenue.

La mutation infligée n’étant pas adéquatement motivée, la décision est illégale et doit être annulée.