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CA/23-0191

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - BENEFICE DU DOUTE

Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

La Commission d’appel a déjà̀ jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné.

En effet, la Commission d’appel rappelle que l’intimé bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d’innocence et que la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef de l’intimé.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis .

La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu. Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvant être sanctionné disciplinairement.

Si la présence des objets retrouvés dans la cellule de l’intimé n’est, en soi, pas contestée, le rapport ne précise cependant pas à qui appartiennent ceux-ci.

Il est indiqué qu’un chargeur et un câble ont été dissimulés dans un gant, mais aucune indication n’est donnée quant au propriétaire de ce gant.

De plus, l’intimé explique que ceux-ci ne lui appartiennent pas à lui, mais à son codétenu.

La direction, interrogée quant à l’audition du codétenu de l’intimé, n’a pas donné suite à la demande de la Commission d’appel. Dans ce contexte, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour imputer les faits à l’intimé au-delà de tout doute raisonnable.