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CP31/23-0071

Gegrond CP - Tournai Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE

Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés, à savoir la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le mode extérieur, et le détenu appelé à s’en justifier en est coupable.
Ses explications ne convainquent pas : la détention de deux GSM est un indice grave, permettant de considérer que l’un des appareils à tout le moins était la propriété et/ou à la disposition du plaignant.
Toutefois, s'agissant d'une première infraction disciplinaire, la sanction apparaît disproportionnée et doit être réduite.