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CA/23-0235

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
RECUSATION - PROCEDURE DE PLAINTES - IMPARTIALITE

La loi de principe interdit à tout membre d’une Commission des plaintes de délibérer sur les affaires dans lesquelles il a un intérêt personnel .
Elle envisage la possibilité de solliciter la récusation d’un membre d’une Commission des plaintes, mais n’envisage pas de procédure en dessaisissement de la Commission des plaintes dans son ensemble pour cause de suspicion légitime.

Partant, une demande de récusation doit être formulée à l’égard d’une personne, nommée individuellement. La Commission d’appel n’est dès lors pas compétente pour statuer sur une demande en dessaisissement d’une Commission des plaintes dans son entièreté.

Pour le surplus, la Commission d’appel constate qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande en récusation des membres de la Commission des plaintes pris individuellement.

En effet, l'impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris. Subjectivement, un membre d’une Commission des plaintes doit être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité. Il s'agit de vérifier s'il a fait montre d'hostilité ou de malveillance à l'égard d'une des parties pour des raisons personnelles. Objectivement, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle d’un membre d’une Commission des plaintes, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées .

L’article 31 §1er, alinéas 1et 2 de la loi de principes stipule que chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par une personne titulaire (…) d'un master en droit. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la Commission des plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer.
Le §2 précise que les membres de la Commission des plaintes sont uniquement chargés du traitement des plaintes tel que prévu au titre VIII, chapitre Ier.

En l’espèce, l’appelant invoque une incompatibilité entre les missions de la Commission de surveillance et de la Commission des plaintes et une apparence de partialité dans la mesure où le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (« CCSP ») déclare dans un document interne à son institution que : « cette mixité entre mission de surveillance et compétence juridictionnelle (plainte), inspiré du système néerlandais, est une plus-value : les deux missions doivent être ‘étroitement liées’ et poursuivent chacune la ‘protection juridique des détenus’ ». Selon l’appelant, en ce faisant, le CCSP positionne la Commission des plaintes de manière partiale en l’associant à la « protection juridique des détenus » et non pas des « parties ».

La Commission d’appel constate tout d’abord que l’appelant invoque un motif d’impartialité sur la base de la composition de la Commission des plaintes qui est elle-même prévue par la loi de principes.

De plus, il ressort du dossier que la commissaire du mois (issue de la Commission de surveillance) qui a aidé le plaignant dans la rédaction de sa plainte ne fait pas partie du siège et de la composition de la Commission des plaintes qui examine le présent dossier.

Par ailleurs, le document utilisé par l’appelant à l’appui de son argumentation est un document interne rédigé avant l’entrée en vigueur même du droit de plaintes, soit le 31 mars 2020.

Outre le fait que ce document est un outil interne au CCSP, il a depuis lors été adapté et mis à jour en fonction de la pratique.

Au vu des éléments ci-dessus, aucune cause de partialité, tant objective que subjective, ne peut être imputée aux membres de la Commission des plaintes dans ce dossier.

Enfin, la Commission d’appel constate qu’en l’espèce, les questions préjudicielles que l’appelant formule et qui interrogent quant à une éventuelle violation de l’article 6 de la CEDH ne relèvent pas de la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle telle que définie à l’article 26, §1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989.