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CP22/23-0028

Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - COMPETENCE - PROCEDURE DE PLAINTE

Sur la demande de récusation ; la direction sollicite la récusation de la Commission des plaintes au motif que la Commission de surveillance a aidé le plaignant à remplir la plainte.
La loi de principe prévoit que, lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même (art. 31LP).

La Commission constate que la commissaire du mois (issue de la commission de surveillance) qui a aidé le plaignant dans la rédaction de sa plainte ne fait pas partie du siège et de la composition de la Commission des plaintes qui examine le présent dossier. Partant, l’indépendance d’aucun membre de la Commission des plaintes ne peut être contestée au motif qu’une personne tierce est impliquée dans la rédaction de la plainte, personne qui en a par ailleurs fait état en toute transparence.
Il en découle que l’impartialité de la Commission des plaintes n’est pas impactée.

Sur la recevabilité : La fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. La loi prévoit explicitement la procédure applicable, en ce compris le fait que le détenu doit se voir fournir une serviette.
Il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
En l’espèce, il découle des renseignements obtenus par la Commission des plaintes :

- qu'une fouille pouvait bien être contestée par le plaignant dans les délais légaux.
- que la plainte ne porte pas sur une décision directoriale prise à l’encontre du plaignant, dans la mesure où il s’est déshabillé de son plein gré et qu’il n’a en outre apporté aucun élément permettant d’objectiver les fouilles dont il se
plaint, lors de l’audience de la Commission des plaintes.

Dès lors, la plainte est irrecevable.