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CA/23-0259

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

- Sur la recevabilité:
Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.

La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Il ne ressort pas avec certitude du dossier que l’intimé ait eu connaissance simultanément de la teneur de chacune de ses décisions. Aucune des décisions contestées devant la Commission des plaintes ne mentionne la date de leur signification respective à l’intimé.

Si l’appelant considère le contraire, il lui appartenait de le démontrer à la Commission des plaintes et/ou, à fortiori, à la Commission d’appel, ce qu’il reste en défaut de faire.

Certes, l’intimé pouvait formuler une demande pour avoir la copie des décisions prises à son encontre.

Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intimé en ait eu la possibilité. Pour rappel, l’article 149 de la loi de principes prévoit un principe de base selon lequel le détenu qui souhaite introduire une plainte est mis « immédiatement » en mesure de le faire, ce qui n’a pas été le cas dans ce dossier.

Cette même disposition prévoit ensuite, qu’à défaut d’avoir été mis en mesure de le faire, le détenu reçoit une copie des décisions prises à son égard au plus tard 24 heures après sa demande.

Aucun élément du dossier ne permet de certifier que l’intimé ait été mis en mesure de formuler une telle demande.

- Sur le fondement :

Quant à la fouille à corps: En ajoutant une case à cocher pour une fouille à corps suite au placement du détenu dans une cellule d’isolement sécurisée, l’appelant admet implicitement mais certainement, l’irrégularité de la mesure provisoire infligée.

Quant à la mesure provisoire: L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ». La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la mesure provisoire peut être décidée par un agent.

L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. La Commission des plaintes n’a donc pas ajouté des conditions à la loi, mais l’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
Il ressort du dossier que les faits se sont déroulés à 14h43 et que la mesure provisoire a été décidée à 23h32.

La mesure provisoire n’ayant pas été prise immédiatement, il n’est pas établi que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Quant à la sanction disciplinaire: en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense de l'intimé n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.