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CP36/23-0134

Gegrond Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Concernant la fouille au corps: aucune décision de fouille au corps n’a été transmise par la direction.
Or, il y a lieu de constater que la décision de mesure provisoire indique que le plaignant doit être placé dans une cellule d’isolement sécurisée, avec une case à cocher reprenant la mention suivante « Avec fouille à corps pour vérifier s’il n’avait aucun objet prohibé sur lui ».
Toutefois, ce modèle de document provient d’un modèle validé dans le cadre de la Lettre collective n° 124 du 6 septembre 2013 et modifiée en 2020 (communication de la DG EPI du 13 nov. 2020) qui ne contient pas cette case à cocher.
Or, pour rappel, Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 , la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat .

Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
Le placement en cellule nue ne peut suffire à motiver une décision de fouille à corps.
Dès lors, il y a lieu d’annuler cette fouille qui, d’après les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes, n’a été décidée que via cette case dans la décision de mesure provisoire, laquelle reprend une motivation générale, ne reposant aucunement sur des indices individualisés.
En l’absence totale de document permettant d’établir une motivation individuelle concernant cette fouille à corps, il y a lieu de constater que cette fouille est contraire à l’article 108 de la loi de principes et est illégale.
La plainte est fondée concernant la fouille à corps.

Concernant la mesure provisoire, la direction ne justifie pas pourquoi avoir attendu 7 heures avant de prendre une mesure provisoire. Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
En tout état de cause, il ressort du RAD du 07 août 2023 que les détenus sont finalement rentrés en cellule et que l’incident s’est ainsi clôturé. Le placement en cellule sécurisé apparait dès lors injustifié et illégal.
Pour ces raisons, la plainte relative à la mesure provisoire est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, la direction a tenu l’audition disciplinaire le 09 août 2023 sans la présence de l’avocat du plaignant, alors que ce dernier avait sollicité l’assistance d’un avocat. Il n’apparait nulle part que le plaignant aurait renoncé à l’assistance de cet avocat.
En l’espèce, si la direction a régulièrement convoqué l’avocat du plaignant, elle n’a cependant pas tout mis en œuvre pour assurer la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire.
En outre, force est de constater qu’un délai de moins de 24h a été laissé à l’avocat pour réagir : la convocation lui a été envoyée par mail à 14h38 le 08 août 2023 et le plaignant a été entendu à 10h le lendemain. A cet égard, la Lettre Collective numéro 124 précise que « L’assistance de l’avocat implique que celui-ci puisse rencontrer son client et discuter avec lui du dossier, qui doit donc être mis à sa disposition. Le délai donné à l’avocat pour se rendre à la prison et l’heure de l’audition doivent être fixés de manière raisonnable ». La Commission des plaintes souligne). Or, un délai de moins de 24h apparait déraisonnable .
Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
En outre, concernant le tenue de l’audition disciplinaire du plaignant devant le cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux ».
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire ; il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.