CA/23-0293
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS
- Quant à la décision de fouille à corps
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille à corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la décision de fouille à corps est motivée par les indices suivants : « fouille avant placement en CN – suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) ». L’intimé avait en effet détruit sa télévision et refusé de réintégrer sa cellule avant de faire l’objet d’une mesure provisoire.
Une telle motivation est toutefois lacunaire.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a annulé une décision de fouille à corps qui ne mentionne pas « de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une ‘suspicion d’être en possession des objets prohibé[s] après la visite’ » .
La direction n’explique par ailleurs pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Le recours de l’appelante à cet égard est dès lors non fondé.
- Quant à l’exécution de la fouille à corps
L’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
En l’espèce, l’intimé déplore les circonstances dans lesquelles se sont déroulées la fouille à corps : « à nu, face caméra, en présence de nombreux agents et la porte du cachot ouverte ».
La décision dont appel a, à juste titre, considéré la plainte comme non fondée en ce que « Les seules allégations du plaignant sur le déroulement de la fouille au corps ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des faits et pour les imputer à la direction, et ce, d’autant plus que la présence de 10 agents dans une cellule semble impossible. »
Le recours de l’intimé est dès lors non fondé.
- Quant à la décision de fouille à corps
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille à corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la décision de fouille à corps est motivée par les indices suivants : « fouille avant placement en CN – suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) ». L’intimé avait en effet détruit sa télévision et refusé de réintégrer sa cellule avant de faire l’objet d’une mesure provisoire.
Une telle motivation est toutefois lacunaire.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a annulé une décision de fouille à corps qui ne mentionne pas « de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une ‘suspicion d’être en possession des objets prohibé[s] après la visite’ » .
La direction n’explique par ailleurs pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Le recours de l’appelante à cet égard est dès lors non fondé.
- Quant à l’exécution de la fouille à corps
L’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
En l’espèce, l’intimé déplore les circonstances dans lesquelles se sont déroulées la fouille à corps : « à nu, face caméra, en présence de nombreux agents et la porte du cachot ouverte ».
La décision dont appel a, à juste titre, considéré la plainte comme non fondée en ce que « Les seules allégations du plaignant sur le déroulement de la fouille au corps ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des faits et pour les imputer à la direction, et ce, d’autant plus que la présence de 10 agents dans une cellule semble impossible. »
Le recours de l’intimé est dès lors non fondé.