MESURE D'ORDRE - FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - CELLULE SECURISEE - COMPENSATION
- Sur le refus d'être entendu par la direction :
Le plaignant n’a jamais précisé l’objet de ses demandes adressées à la direction sauf une fois lors de laquelle il a indiqué se plaindre des fouilles de cellule qu’il estimait trop régulières. La direction lui a répondu.
Sans élément objectif démontrant une absence de réaction, dans le chef de la direction, aux demandes du plaignant d’être entendu au sujet de faits de harcèlement, celle-ci ne peut être tenue responsable.
- Sur la fouille à corps:
La loi de principes ne permet une fouille à corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les indices suivants : « fouille avant placement en CN – suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) ».
Or, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule la note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence ultérieure de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat .
Par ailleurs, la seule « suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) » ne permet pas de comprendre en quoi une fouille de vêtements ne serait pas suffisante. La motivation est ainsi exprimée en des termes trop généraux et apparaît lacunaire. Or, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dès lors, la fouille semble s’apparenter à une fouille systématique avant mise au cachot. Elle est illégale et doit être annulée.
- Sur l'exécution de la fouille :
Les seules allégations du plaignant sur le déroulement de la fouille au corps ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des faits et pour les imputer à la direction, et ce, d’autant plus que la présence de 10 agents dans une cellule semble impossible.
- Sur le placement en cellule sécurisée :
> Quant à la nourriture reçue : l’article 113, §2 prévoit que dans le cas d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, « le directeur veille notamment à ce que le détenu puisse consommer ses repas dans des conditions décentes et puisse faire appel à l’aide psychosociale et médicale ». Cette disposition dispose en outre que « le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil qui lui rendent régulièrement visite ».
En l’espèce, le plaignant avoir reçu du fromage avarié.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a estimé que si le détenu reçoit trois repas par jour qui n'apparaissent ni médiocres , ni insuffisants , cela ne pose pas de problèmes même si le détenu se dit mécontent de la nourriture .
Le plaignant n’apporte aucun élément permettant d’étayer/de démontrer ses dires. La plainte est non fondée.
> Quant à l'absence des lunettes du plaignant : le plaignant n'établit pas souffrir d'une déficience visuelle grave qui serait incompatible avec l'article 3 de la CEDH étant donné qu'il ne semble pas s'être plaint auprès de l'autorité pénitentiaire des difficultés que cela occasionnerait dans sa vie quotidienne. La plainte est non fondée.
> Quant aux passages de la direction et du médecin : l’article 113, §2 prévoit qu’en cas de placement en cellule d’isolement sécurisée, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
Le plaignant dit avoir été vu trois fois en cellule nue, mais son conseil dit qu’il n’a été vu ni par la direction ni par le médecin.
En l’absence d’information claire et objective à ce sujet, la Commission des plaintes ne peut se prononcer. La plainte doit être déclarée non fondée.
> Accès au téléphone : le plaignant dit avoir été privé de ce droit durant tout le temps passé en cellule d’isolement sécurisée. Il ne s’est toutefois pas plaint d’un tel problème lors de son passage en cellule nue. Son conseil semble avoir été averti de ce problème le 27 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que dès que la direction a eu connaissance de problème d’accès au téléphone, elle a réagi dans un délai raisonnable. La plainte sur ce point est non fondée.
- Sur la compensation : seule la plainte relative à la décision de fouille à corps est déclarée fondée. Par conséquent, la Commission des plaintes accorde 20 minutes de crédit téléphonique au plaignant.
- Sur le refus d'être entendu par la direction :
Le plaignant n’a jamais précisé l’objet de ses demandes adressées à la direction sauf une fois lors de laquelle il a indiqué se plaindre des fouilles de cellule qu’il estimait trop régulières. La direction lui a répondu.
Sans élément objectif démontrant une absence de réaction, dans le chef de la direction, aux demandes du plaignant d’être entendu au sujet de faits de harcèlement, celle-ci ne peut être tenue responsable.
- Sur la fouille à corps:
La loi de principes ne permet une fouille à corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les indices suivants : « fouille avant placement en CN – suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) ».
Or, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule la note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence ultérieure de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat .
Par ailleurs, la seule « suspicion de détention d’objets prohibés (débris TV) » ne permet pas de comprendre en quoi une fouille de vêtements ne serait pas suffisante. La motivation est ainsi exprimée en des termes trop généraux et apparaît lacunaire. Or, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dès lors, la fouille semble s’apparenter à une fouille systématique avant mise au cachot. Elle est illégale et doit être annulée.
- Sur l'exécution de la fouille :
Les seules allégations du plaignant sur le déroulement de la fouille au corps ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité des faits et pour les imputer à la direction, et ce, d’autant plus que la présence de 10 agents dans une cellule semble impossible.
- Sur le placement en cellule sécurisée :
> Quant à la nourriture reçue : l’article 113, §2 prévoit que dans le cas d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, « le directeur veille notamment à ce que le détenu puisse consommer ses repas dans des conditions décentes et puisse faire appel à l’aide psychosociale et médicale ». Cette disposition dispose en outre que « le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil qui lui rendent régulièrement visite ».
En l’espèce, le plaignant avoir reçu du fromage avarié.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a estimé que si le détenu reçoit trois repas par jour qui n'apparaissent ni médiocres , ni insuffisants , cela ne pose pas de problèmes même si le détenu se dit mécontent de la nourriture .
Le plaignant n’apporte aucun élément permettant d’étayer/de démontrer ses dires. La plainte est non fondée.
> Quant à l'absence des lunettes du plaignant : le plaignant n'établit pas souffrir d'une déficience visuelle grave qui serait incompatible avec l'article 3 de la CEDH étant donné qu'il ne semble pas s'être plaint auprès de l'autorité pénitentiaire des difficultés que cela occasionnerait dans sa vie quotidienne. La plainte est non fondée.
> Quant aux passages de la direction et du médecin : l’article 113, §2 prévoit qu’en cas de placement en cellule d’isolement sécurisée, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
Le plaignant dit avoir été vu trois fois en cellule nue, mais son conseil dit qu’il n’a été vu ni par la direction ni par le médecin.
En l’absence d’information claire et objective à ce sujet, la Commission des plaintes ne peut se prononcer. La plainte doit être déclarée non fondée.
> Accès au téléphone : le plaignant dit avoir été privé de ce droit durant tout le temps passé en cellule d’isolement sécurisée. Il ne s’est toutefois pas plaint d’un tel problème lors de son passage en cellule nue. Son conseil semble avoir été averti de ce problème le 27 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que dès que la direction a eu connaissance de problème d’accès au téléphone, elle a réagi dans un délai raisonnable. La plainte sur ce point est non fondée.
- Sur la compensation : seule la plainte relative à la décision de fouille à corps est déclarée fondée. Par conséquent, la Commission des plaintes accorde 20 minutes de crédit téléphonique au plaignant.