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CA/23-0299

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - HYGIENE - PREAU - RECUSATION

- Sur la récusation :
En visant l’ensemble des membres, l’appelant sollicite la récusation de la commission des plaintes prise dans son ensemble.

La Cour de cassation a déjà jugé qu’une requête en récusation formulée indistinctement à l’égard de la Cour d’appel était irrecevable .

Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la demande de récusation formulée par l’appelant comme étant irrecevable.

- Sur l’absence de fourniture dans la cellule de l’intimé, le refus de douche et de préau :
Il ressort du dossier que le nécessaire a été fait entre la plainte introduite par l’intimé et l’audience devant la commission des plaintes.La Commission d’appel confirme la décision querellée et déclare, à titre surabondant, la plainte sans objet.

Sur l’absence de douche, l’article 44 de la loi de principes impose au chef d’établissement de veiller à ce que « le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ».

La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.

Si dans les faits, c’est effectivement l’agent qui refuse à l’intimé qu’il prenne sa douche, l’agent agit, dans ce domaine, sous la responsabilité de l’appelant. En juger autrement reviendrait à dire que les agents seraient libres de décider le nombre de douches dont pourrait bénéficier un détenu et quand celui-ci pourrait la prendre, et ce, sans que le détenu puisse s’en plaindre. Un tel raisonnement n’est pas correct en droit.
L’agent pénitentiaire agit sur la base des instructions du règlement d’ordre intérieur et de la loi de principes dont l’appelant est tenu d’en assurer le respect au sein de sa prison.

Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.

Selon l’article 44 de la loi de principes et la lettre collective n°107, l’intimé a le droit de soigner chaque jour, son apparence et son hygiène corporelle, ce qui implique un accès aux douches en conséquence.

Il n'est pas possible de déduire de ces dispositions la fréquence à laquelle un détenu doit avoir accès à une douche. On peut tout au plus en déduire qu'un détenu doit être en mesure de faire sa toilette quotidiennement avec les articles de toilette qui lui sont fournis.

L’article 16 des Règles Nelson Mandela prévoit que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

L’article 19.4 des règles pénitentiaires européennes stipule quant à lui que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement, mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène.

Il ressort du dossier que :
• L’intimé a pu prendre sa douche la vieille ;
• L’intimé affirme pouvoir bénéficier de deux douches par semaine (selon le ROI), et parfois plus lorsque l’organisation le permet ;
• L’intimé reconnaît avoir un lavabo en cellule et dit avoir pu se laver à celui-ci ;

Si la privation de douches et de l’accès aux sanitaires peut constituer un traitement inhumain et dégradant, tel n’est pas le cas d’espèce.

Sur l’absence de préau, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que les plaintes relatives à la promenade quotidienne sont recevables.

En l’espèce, l’intimé s’est plaint de l’absence de préau le 22 août 2023. Il appartient à l’intimé de prouver son droit au préau. Celui-ci étant légalement consacré, il est prouvé. C’est à l’appelant de démontrer qu’elle y a satisfait. Le contraire induirait d’imposer à l’intimé une charge de la preuve négative, ce qui est contraire aux principes généraux du droit.

En ce que ces faits ne sont pas contestés et en ce que l’appelant ne démontre pas avoir satisfait à son obligation, les faits peuvent être considérés comme étant suffisamment démontrés.