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CP22/23-0033

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Andere beslissing directeur Geen beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PROCEDURE DE PLAINTE - HYGIENE - PREAU

Sur la demande de récusation : La loi de principes prévoit que la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.
La loi de principes envisage la possibilité de solliciter la récusation d’un membre d’une Commission des plaintes, mais n’envisage pas de procédure en dessaisissement de la Commission des plaintes dans son ensemble pour cause de suspicion légitime.
Partant, une demande de récusation doit être formulée à l’égard d’une personne, nommée individuellement.
En l’espèce, force est de constater que le manque d’impartialité allégué n’est pas dirigé à l’encontre de tel ou tel membre de la Commission des plaintes présent au jour de l’audience, mais à l’encontre de la Commission des plaintes dans son ensemble. La demande de récusation est donc fondée sur des motifs généraux, et ne concerne pas l’indépendance des membres de la Commission des plaintes par rapport à cette plainte en particulier mais semble avoir une portée générale. Dans la mesure où elle tend en réalité à obtenir le dessaisissement de la Commission des plaintes de Mons en tant que telle et non celui de ses membres susceptibles de faire spécifiquement l’objet de récusation, la demande ne s’identifie pas à une demande de récusation et doit être déclarée irrecevable.
En outre, à supposer qu’il s’agisse d’une demande en récusation recevable, quod non, la demande est tardive. En effet, la demande de récusation doit être introduite avant le début des plaidoiries, à moins que les motifs de la récusation ne soient apparus plus tard.
En l'espèce, la direction se fonde sur le rapport annuel CCSP, lequel est disponible en ligne, et donc public, depuis le 19 septembre 2023, conformément à l’article 22 de la loi de principes. Au jour de l’audience, le rapport annuel susmentionné était déjà en ligne depuis plus de 15 jours, de sorte que la direction aurait pu et aurait dû introduire sa demande avant le début de l’audience et a fortiori du début des plaidoiries.
À titre infiniment subsidiaire, la Commission des plaintes souligne que la phrase du rapport annuel évoquée par la direction est formulée en des termes généraux. Le huis-clos d’aucune audience n’a été violé, et aucun élément ne permet d’affirmer que l’indépendance et l’impartialité de la Commission des plaintes est ainsi mise à mal de manière globale et a fortiori dans ce dossier spécifique.
Pour ces raisons, la demande de récusation est irrecevable.

Sur l’absence de fournitures dans la cellule et la défectuosité de la télévision du plaignant : La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise les conditions de détention du plaignant ne vise aucune décision directoriale prise à son encontre. La plainte est irrecevable.

Sur le refus de douche : pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

La loi de principes prévoit que le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle (art. 44 LP).
Par conséquent, le fait de garantir, pour chaque détenu, la possibilité de veiller à son hygiène corporelle, relève de la compétence de la direction.
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de douche. Il en découle qu’un agent prenant une telle initiative prend une décision au nom de la direction, cette compétence étant dévolue à la direction, et les agents pénitentiaires agissant sous l’autorité de celle-ci. La plainte est recevable.

Selon le ROI, les détenus séjournant sur l’aile A et ne travaillant pas ont la possibilité de se doucher deux fois par semaine, les lundis et les jeudis. Il ressort des explications fournies par la direction que sur cette aile, les douches avaient en réalité lieu le mardi et le vendredi, contrairement à ce qui est prévu par le ROI. Or, le 22 août étant un mardi, le plaignant prétend avoir été privé d’un jour « normal » de douche. La direction n’apporte aucun élément venant contredire cette allégation et ne fournit pas de décision dûment motivée quant à la privation de douche. La plainte concernant le refus de douche est fondée.

Sur le refus de préau : un détenu ne peut être privé de la promenade en commun qu’en cas de sanction disciplinaire, mesure de sécurité particulière (‘MSP’) ou régime de sécurité particulier individuel (‘RSPI’). Or, ces décisions relèvent de la compétence exclusive de la direction ou de la direction générale.
Aucune disposition légale ne prévoit qu’un agent peut priver un détenu de ce droit. Dès lors, un agent prenant une telle initiative prend une décision au nom de la direction, cette compétence étant dévolue à la direction, et les agents pénitentiaires agissant sous l’autorité de celle-ci. La plainte est recevable.

il ne ressort d’aucun élément du dossier que le plaignant se trouvait alors sous sanction disciplinaire, sous MSP ou sous RSPI.
Les allégations du plaignant n'étant pas contestées par la direction et en l’absence de décision dûment motivée justifiant la privation de préau, force est de constater que le droit du plaignant à la promenade quotidienne a été restreint en dehors de toute base légale. La plainte est fondée.