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CA/24-0147

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - COERCITION - DECISION DIRECTION

Sur la recevabilité :
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des détenus que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).

L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionnel au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité) .

Est seul autorisé à recourir à un moyen de coercition ou d’intervention un membre du personnel désigné à cet effet par le directeur pour autant qu’il agisse en exécution de cette mission précise et qu’il ait été formé et entrainé à l’utilisation de ce moyen (principe de précaution) .

Selon l’appelante, le fait que la fouille à nu de l’intimé ait été réalisée conformément à la circulaire ministérielle susmentionnée permet de dire que la fouille à corps « n’a pas existé ; aucun directeur n’a demandé une fouille au corps dans le cadre d’une décision individualisée ni motivée au sens de l’article 148 de la loi de principes ».

Un tel raisonnement n’est pas cohérent tant en fait qu’en droit.

Il n’est pas contesté que l’équipe d’intervention ait agi sous l’autorité de l’appelante. Elle affirme elle-même dans son recours que l’équipe est intervenue « en conformité avec la CM n°1810, à la demande de la direction », « l’appel à l’équipe d’intervention a été décidé par un directeur ».

Dans la mesure où l’équipe d’intervention agit sous l’autorité de l’appelante, celle-ci est responsable de l’intervention effectuée.

En effet, il est de jurisprudence constante que dissocier la légalité d’une décision de celle des modalités de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière.En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de celle des modalités de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre au regard de la régularité intrinsèque de la décision mal exécutée .

C’est à bon droit que la plainte de l’intimé a dès lors été déclarée recevable.

Sur le fondement :
L'appelante invoque comme base juridique unique, la circulaire ministérielle n°1810.

Selon la circulaire susmentionnée, les moyens de coercition et d’intervention suivants peuvent être utilisés : les menottes, les entraves et la matraque. A titre de moyen d’intervention, est prévue l’utilisation du Pepper spray.

La circulaire n’invoque, à aucun moment, une « procédure de mise à nu ».

Dans son recours, l’appelante distingue la fouille à corps d’une « procédure de mise à nu ». Devant la Commission des plaintes, elle explique toutefois que la « fouille à corps » ( !) exécutée qui « est automatiquement réalisée pour s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets dangereux pour les autres et pour elle-même ».

L’appelante avoue dès lors elle-même qu’une fouille à corps a été réalisée, et ce, conformément à l’article 108 et suivants de la loi de principes puisqu’elle justifie celle-ci par des impératifs d’ordre et de sécurité.

L’appelante n’est pas sans savoir qu’une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.