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CP15/24-0012

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS

Concernant la fouille au corps, la direction invoque que, selon la procédure d’intervention du GI, une fouille au corps est automatiquement réalisée pour s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets dangereux pour les autres et pour elle-même et que, cette fouille au corps faisant partie intégrante de leur procédure, il n'y a pas de document spécifique à donner au détenu. Cette procédure d'intervention a été validée par la DGEPI, d’après la direction.

Toutefois, ce procédé revient à pratiquer une fouille systématique, ce qui est illégal.
En effet, une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés. Le placement en cellule nue ne peut suffire à motiver une décision de fouille à corps.
En tout état de cause, aucun document de fouille n’a été remis au détenu.
A défaut de décision individualisée prise par la direction, il y a lieu de déclarer cette fouille illégale dans la mesure où elle est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes. Elle est annulée.

Concernant la mesure provisoire, la motivation de la mesure provisoire est la suivante : « [Le plaignant] insulte, frappe dans sa porte et a cassé son œilleton, par lequel il passe des objets. Pour éviter qu’un agent ne soit blessé en se rendant à son œilleton, seul l’isolement de l’intéressé permettra de marquer de la sérénité et la sécurité de tous. »
Ce comportement est susceptible de représenter une atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 de la loi de principes et une consignation en cellule n’aurait pas permis de rétablir l’ordre et la sécurité.
Tenant compte de l’état d’énervement du plaignant et des risques que son comportement représentait, la mesure provisoire était justifiée au sens de l’article 145 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas les faits. Il explique que son état d’énervement était causé par le non-respect d’un accord avec un agent pour la livraison du téléphone.
Toutefois, tenant compte des infractions commises (1ère et 2e catégorie) et des antécédents disciplinaires du plaignant, une sanction de 15 jours d’IES ne parait pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. La décision de la direction est confirmée.