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CA/24-0151

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
COMPENSATION - TABAC

L’appelant estime que la compensation octroyée par la Commission des plaintes est illégale en ce que :
- « Conformément à l’article 7, §2bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l’offre de tabac et de cigarettes est interdite » et que
- « En octroyant du tabac social en guise de compensation, la Commission des plaintes de Haren promeut la vente pour les produits de tabac ».

DECISION

L’article 7, §2bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs définit la notion de publicité comme suit : « Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. ».

Saisie d’un recours en annulation visant cette législation nouvelle, la Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 2021, a rappelé que « par ces règles, le législateur entendait protéger efficacement la santé publique et réduire progressivement la consommation de tabac (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 563/1, p. 2; Chambre, 1995-1996, n° 346/1, p. 3). Il souhaitait en particulier contrer les effets négatifs des « produits de tabac » et le rôle joué par la publicité dans l’attrait de nouveaux consommateurs et dans l’incitation à la consommation de ces produits, surtout auprès des jeunes (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/1, pp. 2-3) » .

Il s’agit donc d’une législation très spécifique qui s’apparente, comme le rappelle la Cour constitutionnelle , à une restriction à « l’information à caractère commercial » et qui ne s’applique en aucun cas à la situation visée par le cas d’espèce.

Du reste, l’appelant n’ignore pas que ni la Commission d’appel pas plus que la Commission des plaintes n’a pour activité « toute communication ou action » en matière de produits à base de tabac.

De même, ni la DG EPI, ni la direction de Haren ne promeut directement ou indirectement la vente de produits à tabac.

Ainsi, le ROI de Haren prévoit :
- Page 29 : « Les objets suivants peuvent être emportés au préau: un paquet de cigarettes ou de tabac, une bouteille d’eau / limonade en plastique transparent, une serviette, un jeu de société, un livre ou journal. »
- Page 30 : « En plus de son panier-repas, le détenu peut apporter une bouteille transparente contenant un liquide translucide sur son lieu de travail. Un paquet de cigarettes ou de tabac peut être emporté si une zone fumeurs est attachée au lieu de travail ».

D’autre part, le site du SPF Justice précise, en ce qui concerne les cantines : « Chaque prison propose une liste de produits que les détenus peuvent acheter avec l'argent qu'ils ont sur leur compte. Chaque prison organise une cantine où les détenus peuvent, entre autres, s'acheter des cigarettes, des articles de toilette, de la nourriture, des vêtements de sport ou des jeux d'ordinateurs. Les détenus peuvent également louer certains objets, comme un poste de télévision ou un ordinateur » .

Somme toute, la décision de la Commission des plaintes ne promeut pas un produit illicite en prison, mais fait référence à un produit que les personnes incarcérées peuvent se procurer au sein de celle-ci.