CA/24-0168
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
SANTE - PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE
En l’espèce, l’appelant se plaint, devant la Commission des plaintes, d’un manque de suivi de son état de santé. Il souhaite être vu par son cardiologue à Verviers.
Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord .
Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l’administration pénitentiaire .
Dans les sept jours de l'introduction de la demande, le médecin référent avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, le médecin référent l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours .
Lorsqu’un détenu a besoin d’un examen diagnostique ou d’un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n’est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis .
Si l’appelant souhaite l’intervention du médecin de son choix, il lui appartient d’en faire la demande et de suivre la procédure pour ce faire. En l’état, il ne ressort pas du dossier qu’une telle demande ait été formulée ni qu’elle ait été sans suivi et/ou refusée.
C’est donc à bon droit que la décision querellée déclare sa plainte comme étant irrecevable.
Devant la Commission d’appel, l’appelant évoque une sanction d’IES et l’absence de suivi médical durant cette sanction. Une telle situation peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes dans la mesure où l’article 137 de la loi de principes et la lettre collective n°116 stipulent que le détenu faisant l'objet d’une sanction disciplinaire d’IES reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
La lettre collective n°116 précise qu’à cette occasion, le médecin :
• s’enquiert de l’état de santé du détenu et lui fournit, si nécessaire, les soins requis,
• recueille les éventuelles remarques d’ordre médical du détenu.
Si tel n’a pas été le cas d’espèce pour l’appelant, il lui appartenait de s’en plaindre devant la Commission des plaintes.
En l’espèce, l’appelant se plaint, devant la Commission des plaintes, d’un manque de suivi de son état de santé. Il souhaite être vu par son cardiologue à Verviers.
Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord .
Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l’administration pénitentiaire .
Dans les sept jours de l'introduction de la demande, le médecin référent avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, le médecin référent l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours .
Lorsqu’un détenu a besoin d’un examen diagnostique ou d’un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n’est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis .
Si l’appelant souhaite l’intervention du médecin de son choix, il lui appartient d’en faire la demande et de suivre la procédure pour ce faire. En l’état, il ne ressort pas du dossier qu’une telle demande ait été formulée ni qu’elle ait été sans suivi et/ou refusée.
C’est donc à bon droit que la décision querellée déclare sa plainte comme étant irrecevable.
Devant la Commission d’appel, l’appelant évoque une sanction d’IES et l’absence de suivi médical durant cette sanction. Une telle situation peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes dans la mesure où l’article 137 de la loi de principes et la lettre collective n°116 stipulent que le détenu faisant l'objet d’une sanction disciplinaire d’IES reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
La lettre collective n°116 précise qu’à cette occasion, le médecin :
• s’enquiert de l’état de santé du détenu et lui fournit, si nécessaire, les soins requis,
• recueille les éventuelles remarques d’ordre médical du détenu.
Si tel n’a pas été le cas d’espèce pour l’appelant, il lui appartenait de s’en plaindre devant la Commission des plaintes.