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CA/24-0212

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - IMMÉDIATETÉ - MOTIVATION

La Commission des plaintes a annulé la mesure provisoire, car « les objets interdits et la substance prohibée ayant été saisis, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement ».

L’appelant conteste le raisonnement de la décision querellée sur ce point en ce que la loi de principes n’exige pas la présence d’un risque, ni qu’il soit réel et immédiat. En ce faisant, la Commission des plaintes a ajouté des conditions à la loi.

L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».

La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la mesure provisoire peut être décidée par un agent.

Il ressort de la loi de principes et de la Lettre Collective susmentionnée qu’une mesure provisoire implique nécessairement une certaine immédiateté.

C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont prises prima facie sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Il ressort de ce qui précède que l’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et actuelle.

Quant au fondement, l’intimé a été consigné dans sa cellule pour avoir porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

La mesure provisoire est justifiée comme suit : « ce jour 27/02/2024 à 19h45 lors d’une fouille de cellule une substance brunate a été retrouver + 2 gsm noir ».

Quand bien même aucun rapport n’a été rédigé à l’égard de l’intimé, les faits nécessitaient de neutraliser la situation le temps, pour l’appelant, de recueillir les informations nécessaires quant à ceux-ci.

Bien que le codétenu de l’intimé ait reconnu sa responsabilité aux téléphones, il ne pouvait être exclu prima facie qu’au moins un des deux appareils était utilisé par le plaignant.

La possession de GSM non autorisés en cellule constitue une atteinte réelle et actuelle à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

Ces considérations suffisent à justifier la mesure provisoire prononcée qui est légale et raisonnable.