Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0170

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - SUBSTANCES INTERDITES - PREUVE - TELEPHONE

Concernant la mesure provisoire, en l’espèce, la direction justifie la mesure provisoire de consignation en cellule par le fait que, lors d’une fouille de cellule, les agents ont trouvé une substance brunâtre et deux gsm.
Or, iI a déjà été jugé que : « la loi de principes exige une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne. Cela suppose, comme déjà jugé à plusieurs reprises, une atteinte actuelle et réelle ; la substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne ; les faits et la suspicion de trafic pouvait être investigués dans le cadre de la procédure disciplinaire sans qu’’il soit nécessaire d’isoler la plaignante dans l’attente de celle-ci » .
Les objets interdits et la substance prohibée ayant été saisis, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement.
En outre, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant ou agressif de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.
La plainte est fondée concernant la mesure provisoire. Celle-ci est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, pour sanctionner le plaignant, la direction se base sur un RAD rédigé au nom de son codétenu. Or, le rapport au directeur permet de saisir la direction en lui apportant des informations objectives et complètes sur une potentielle infraction concernant un détenu en particulier.
Pour rappel, l’article 144 de la loi de principes prévoit ce qui suit : « Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur (...). Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits » (la CDP souligne).
Pour rappel également, le Conseil d’Etat a estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » , ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
En l’absence de RAD rédigé au nom du plaignant, la direction ne pouvait pas entamer de poursuites disciplinaires à son encontre.
En outre, bien que cet élément ait été souligné par le conseil du plaignant lors de l’audition disciplinaire, la direction n’y a pas répondu dans le cadre de la motivation de la sanction.
La procédure disciplinaire n’ayant pas été menée de façon régulière, la sanction disciplinaire n’est pas légale, en ce qu’elle a été prise sur la base d’un RAD qui n’est pas rédigé au nom du plaignant.

Pour le surplus, concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste les faits reprochés.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Or, en l’espèce, en ce qui concerne les deux GSM, la direction indique elle-même, dans la décision contestée, que le codétenu du plaignant a reconnu, durant sa propre audition disciplinaire, que ces GSM lui appartenaient.
Dès lors, le plaignant ne pouvait être sanctionné sur la base de cette infraction qui ne peut lui être imputée individuellement.
La direction estime néanmoins que le plaignant est responsable du contenu de sa cellule et qu’il devait signaler la moindre anomalie aux agents.
Or, comme l’a affirmé à plusieurs reprises la Commission d’Appel : « pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction. Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction. Le détenu qui sait que son codétenu possède et consomme des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable. Contrairement à ce que l’appelante soutient, le fait de ne pas avoir demandé un changement de cellule ou dénoncé les faits ne constitue pas un acte de participation. Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus . Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule » .
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que toute forme de sanction collective est formellement interdite par les Règles pénitentiaires européennes.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’infraction relative aux GSM n’est pas établie dans le chef du plaignant.
Concernant la substance brunâtre trouvée dans la cellule, le plaignant a fait valoir dès le départ qu’il s’agissait de noix de muscade.
Le rapport administratif en matière de stupéfiants ne mentionne pas la nature de la substance. Il ne semble pas non plus y avoir eu d’analyse de celle-ci, ou en tout cas le résultat de cette analyse n’est pas versé au dossier. Il n’est dès lors pas établi qu’il s’agissait d’une substance interdite.
La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Il ne ressort pas de la motivation de la sanction que la direction a effectué les vérifications nécessaires afin d’établir qu’il s’agissait de stupéfiant.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
En l’espèce, dans la mesure où le plaignant explique qu’il s’agit de noix de muscade qu’il ramenée suite à son cours de cuisine, ses explications sont plausibles et doivent être retenues, à défaut d’éléments contraires. L’infraction relative à la possession de substance interdite n’est dès lors pas établie non plus.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction du 29 février 2024 est annulée, il y a lieu de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant.