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CA/24-0275

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
ABSENCE DECISION DIRECTION - HYGIENE - INFRASTRUCTURE - CELLULE

S’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel l’intimé ne l’a, à aucun moment, interpellée de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir omis ou refusé de prendre une décision :

L’intimé explique qu’il se plaint de cette situation depuis le mois d’avril 2024 et qu’il a transmis de nombreux billets de rapport. Il produit les derniers billets datés du mois de juillet 2024. En tout état de cause, l’appelante a été informée de la problématique par l’introduction de la plainte du 21 juillet 2024, c’est-à-dire un mois avant la tenue de l’audience devant la Commission des plaintes, sans qu’aucune mesure efficace n’ait entretemps été prise pour régler la situation. L’appelante ne peut donc être suivie lorsqu’elle avance qu’elle n’a pas été interpelée par l’intimé à ce sujet.

S’agissant de l’argument selon lequel la plainte de l’intimé tombe hors du champ de compétences du droit de plainte puisqu’elle vise des conditions de détention relatives à l’infrastructure de l’établissement qui ne relève pas de la compétence de l’appelante :

L’article 148 de la loi de principes permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard de ce détenu dans un délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable.

Ce détenu peut déposer plainte lorsque ce manquement de la direction affecte son statut juridique interne ou son traitement et lorsque la direction avait l’obligation de prendre une décision. Une telle décision peut incomber à la direction en vertu d’une disposition légale ou réglementaire .

L’article 13, §1er, 3° de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le chef d’établissement d’une prison est chargé de sa gestion quotidienne, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire.

L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit que l’exécution de la peine s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine.

Il ressort de la lecture combinée de ce qui précède, qu’à défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à un détenu de vivre sa détention dans des conditions conformes à l’article 5, §1er de la loi de principes, elle omet de prendre une décision que la loi lui impose de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes.

En l’espèce, l’intimé déplore la saleté et les ordures qui s’accumulent à la fenêtre de sa cellule, laquelle est par ailleurs cassée de sorte qu’il ne peut pas la fermer. Il explique que des insectes sortent de ces ordures et se retrouvent dans son lit et ses vêtements et que ces problèmes d’hygiène ont eu des conséquences sur sa santé .

L’appelante est donc tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre, ou à tout le moins limiter les conséquences de la situation illégale dans laquelle se trouve l’intimé. Si l’infrastructure des établissements pénitentiaires relève d’une compétence de la Régie des Bâtiments, l’entretien de l’établissement, notamment le nettoyage des (appuis de) fenêtres des cellules, relève de la responsabilité du chef d’établissement de la prison. S’agissant de la réparation d’une fenêtre, l’appelante est tenue de prendre les mesures nécessaires pour y trouver une solution, d’avertir la Régie des Bâtiments dans un délai raisonnable ou de changer l’intimé de cellule si le problème ne peut être résolu d’une autre manière. Le problème persistant depuis le mois d’avril, et l’appelante en étant informée depuis au plus tard le mois de juillet, elle a manifestement omis de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures lui incombant.

La plainte de l’intimé était dès lors recevable. Elle est par ailleurs fondée pour les justes et bons motifs repris dans la décision dont appel.