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CA/24-0355

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

La décision est motivée comme suit : « suite au contact proche et un échange avec un visiteur, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu de substance illicite. La fouille des vêtements n’étant pas suffisante. La fouille a eu lieu au local fouille avec un essui ».

Aucun rapport disciplinaire ou d’information ne fait état d’un comportement suspect de la part de l’intimé. La direction mentionne que l’intimé aurait reçu quelque chose de son visiteur, mais ce dernier explique avoir remis un document destiné à son avocat à sa compagne.

En l’absence d’éléments concrets, tels qu’un rapport au directeur ou un antécédent disciplinaire spécifique, la motivation de la décision n’est pas suffisamment étayée. Elle est basée sur un échange contesté par l’intimé, et les éléments concrets qui fondent la suspicion d’un échange de stupéfiants ne sont pas explicités.

La décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée.