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CP36/24-0618

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - INDICES INDIVIDUALISES - VISIONNAGE DES IMAGES

La décision de fouille au corps est motivée sur la base d’un contact proche et d’un échange qui aurait eu lieu entre le plaignant et son visiteur en salle de visite.

Le plaignant invoque un premier moyen selon lequel la fouille au corps doit être déclarée illégale car la décision de fouille au corps a été ordonnée par la direction le 18 octobre à 12h35 alors qu’il n’est arrivé qu’à 13h01 en salle de visite. Il indique que les images de vidéosurveillance peuvent le prouver.
Par ailleurs, il est mentionné sur la décision que l’exécution de la fouille au corps a eu lieu le 17 octobre – soit un jour avant que celle-ci soit ordonnée par la direction.
Le plaignant conteste cette information et indique que la fouille a eu lieu le 18 octobre 2024.
La direction n’apporte aucun élément contestant ces déclarations.
Dans sa défense, celle-ci déclare – sans détailler ou expliquer davantage – qu’une erreur de plume n’est pas exclue dans la rédaction du document. Toutefois, elle estime ensuite que « la volonté du directeur et de la décision sont clairement compréhensibles à la lecture ».

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 30 octobre 2024.
En vue de vérifier l’heure d’arrivée du plaignant en salle de visite, un rappel spécifique pour un accès aux images de vidéosurveillance des 17 et 18 octobre 2024 entre 12h45 et 13h15 chaque jour a été demandé par la Commission des plaintes.
La direction a refusé de permettre le visionnage des images de vidéosurveillance lors de l’audience car elle estime “que l’acte suspect dans la salle de visite a été vu en temps réel par les agents et que les images de vidéosurveillance n’ont pas été utilisées”. La direction ne fournit aucun rapport à ce sujet.

Dans le cas présent, sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer l’heure d’arrivée du plaignant en salle de visite et/ou du ou des rapports au directeur relatant cet échange et ainsi vérifier que la décision de fouille au corps a bien été ordonnée sur base d’indices individualisés et de gestes concrets observés durant la visite, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision de fouille au corps du 18 octobre 2024.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.