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CA/24-0359

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONALITE - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Sur la mesure provisoire : L’attitude de l’intimé pouvait justifier l’application d’une mesure provisoire pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Ainsi, l’intimé a été placé en cellule de réflexion le 31 octobre 2024 à 12h22 jusqu’au 2 novembre 2024 à 15h33, soit une durée excédent 48 heures.

Concernant la proportionnalité de la mesure, il y a donc lieu de tenir compte de l’état de santé de l’intimé, non contesté par l’appelante, qui s’est vu interrompre brutalement son traitement administré dans le cadre d’une addiction. De plus, il ressort du rapport au directeur que l’intimé a attendu calmement l’équipe d’intervention sur la passerelle.

L’intimé a expliqué, lors de l’audience de la Commission des plaintes, à laquelle l’appelante n’a pas souhaité se présenter, qu’ « il a été emmené par trois agents au cachot. Ils lui ont mis les menottes. Ils lui ont dit que c’était la procédure. Il n’a pas crié ni exercé de violence. Arrivé au cachot, il a été mis à nu de force et attaché. Il a dû se libérer de lui-même. Il est resté pieds nus car les agents lui ont pris ses sandales. Il a peur d’eux ; Il ne comprend pas pourquoi il a dû rester aussi longtemps au cachot ». Ces éléments ne sont à aucun moment contestés par l’appelante et démontrent le caractère disproportionné de la mesure provisoire et de son exécution.

Dans ces conditions, il apparait que la mesure provisoire prise à l’encontre de l’intimé, qui constitue la plus sévère parmi celles prévues par la loi, est disproportionnée et déraisonnable.

Sur la sanction disciplinaire :

Il ressort du dossier que :
- L’intimé ne comprend pas la langue utilisée dans le rapport disciplinaire, soit le français ;
- L’intimé avait demandé à être assisté par Maître A. L. mais c’est Maître A. D. qui a été convoquée. Or, il ne la connait pas, et elle n’est pas venue ;
- L’intimé a été auditionné au cachot, avec le directeur se tenant derrière la porte.

L’article 144, §4 de la loi de principes dispose « Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de l’intimé à l’audition prévue.

En l’espèce, bien que la direction ait convoqué une avocate, il ne s’agissait pas de celle choisie par l’intimé, et l’audition disciplinaire s’est déroulée en son absence. Aucune pièce du dossier n’indique que l’intimé aurait renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat.

L’avocate a été convoquée un vendredi 1er novembre à 16h16, soit un jour férié, pour une audition se déroulant le lendemain, soit le samedi 2 novembre à 10h00.

A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé : « En principe il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain. Tel n’est toutefois plus le cas lorsque le jour où la partie adverse communique cette télécopie n’est pas un jour normal de bureau, mais est un samedi, et que l’audition est prévue le lundi matin » .

Si la direction a régulièrement convoqué l’avocat, elle n’a cependant pas tout mis en œuvre pour assurer la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire.

Concernant l’audition qui s’est tenue au cachot : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites , d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » .

L’ensemble des éléments de la cause tels que soumis à la Commission d’appel ne permettent pas de confirmer le respect effectif des droits de la défense de l’intimé.