CA/25-0085
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
MESURES DE COERCITION DIRECTE
Il ne ressort pas du dossier que l’intimé présentait un risque sérieux d’atteinte à sa propre personne. Dans le premier cas (CP18/25-0003), la crainte concernait le fait qu’il s’en prenne à un membre du personnel ou à son codétenu. Dans le second (CP18/25-0005), les rapports au directeur font état de dégradations, de menaces et d’une morsure. Une fois enfermé dans la cellule sécurisée, le risque d’atteinte à autrui est neutralisé.
À supposer que le recours à la coercition était initialement justifié, la durée de son application apparait totalement excessive.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit un suivi médical rigoureux de la situation du plaignant – soit le fait d’être menotté aux deux poignets et aux deux chevilles par une seule menotte fixée au lit – , hormis un mail du 9 janvier 2025 de la direction selon lequel : « j’ai interpellé ce matin le médical pour réévaluation de la pose des entraves ; le service médical m’a confirmé vers 12h05 le retrait à envisager ».
Or, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants rappelle dans ses rapports que :
- l’acte qui consiste à attacher un détenu avec des menottes de poignets et de chevilles reliées entre elles par une chaîne métallique attachée à une ceinture autour de la taille, associé au fait qu’une telle mesure était appliquée pour des périodes prolongées et longtemps après que le détenu se fut calmé, pourrait être considéré comme un traitement inhumain ;
- tout recours à une immobilisation devrait systématiquement avoir lieu sur ordre exprès d’un médecin ou être immédiatement porté à la connaissance d’un médecin, afin que celui-ci évalue la nécessité de la mesure (et non l’aptitude de l’individu à la supporter) ;
- la nécessité de prolonger la mesure doit être réexaminée par un médecin à brefs intervalles ;
- la durée de l’immobilisation doit être la plus brève possible (elle se compte en général en minutes plutôt qu’en heures). Toute prolongation exceptionnelle doit être justifiée par un nouvel examen par un médecin. Une immobilisation durant plusieurs jours consécutifs ne peut avoir aucune justification et s’apparente à un mauvais traitement .
La Cour européenne des droits de l’homme a également condamné ce type de pratiques. Dans l’affaire Aggerholm c. Danemark , elle a constaté une violation de l’article de 3 de la Convention, dans le cas d’un détenu souffrant de troubles mentaux, qui avait été sanglé à un lit équipé d’un système de contention pendant près de 23 heures. Elle a jugé que la durée de la mesure de contrainte physique appliquée au requérant n’était pas le seul moyen de prévenir une menace immédiate ou imminente pour lui-même ou pour autrui.
Il ne ressort pas du dossier que l’intimé présentait un risque sérieux d’atteinte à sa propre personne. Dans le premier cas (CP18/25-0003), la crainte concernait le fait qu’il s’en prenne à un membre du personnel ou à son codétenu. Dans le second (CP18/25-0005), les rapports au directeur font état de dégradations, de menaces et d’une morsure. Une fois enfermé dans la cellule sécurisée, le risque d’atteinte à autrui est neutralisé.
À supposer que le recours à la coercition était initialement justifié, la durée de son application apparait totalement excessive.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit un suivi médical rigoureux de la situation du plaignant – soit le fait d’être menotté aux deux poignets et aux deux chevilles par une seule menotte fixée au lit – , hormis un mail du 9 janvier 2025 de la direction selon lequel : « j’ai interpellé ce matin le médical pour réévaluation de la pose des entraves ; le service médical m’a confirmé vers 12h05 le retrait à envisager ».
Or, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants rappelle dans ses rapports que :
- l’acte qui consiste à attacher un détenu avec des menottes de poignets et de chevilles reliées entre elles par une chaîne métallique attachée à une ceinture autour de la taille, associé au fait qu’une telle mesure était appliquée pour des périodes prolongées et longtemps après que le détenu se fut calmé, pourrait être considéré comme un traitement inhumain ;
- tout recours à une immobilisation devrait systématiquement avoir lieu sur ordre exprès d’un médecin ou être immédiatement porté à la connaissance d’un médecin, afin que celui-ci évalue la nécessité de la mesure (et non l’aptitude de l’individu à la supporter) ;
- la nécessité de prolonger la mesure doit être réexaminée par un médecin à brefs intervalles ;
- la durée de l’immobilisation doit être la plus brève possible (elle se compte en général en minutes plutôt qu’en heures). Toute prolongation exceptionnelle doit être justifiée par un nouvel examen par un médecin. Une immobilisation durant plusieurs jours consécutifs ne peut avoir aucune justification et s’apparente à un mauvais traitement .
La Cour européenne des droits de l’homme a également condamné ce type de pratiques. Dans l’affaire Aggerholm c. Danemark , elle a constaté une violation de l’article de 3 de la Convention, dans le cas d’un détenu souffrant de troubles mentaux, qui avait été sanglé à un lit équipé d’un système de contention pendant près de 23 heures. Elle a jugé que la durée de la mesure de contrainte physique appliquée au requérant n’était pas le seul moyen de prévenir une menace immédiate ou imminente pour lui-même ou pour autrui.