COERCITION DIRECTE - PROPORTIONNALITE
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionné au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité).
La Commission des plaintes considère que l'ensemble des éléments du dossier justifie l'utilisation de moyens de coercition, le plaignant ayant à plusieurs reprises menacé d'user de violence physique. Il apparaît clairement que le plaignant était dans un état de colère intense au moment des faits représentant un danger pour lui et pour autrui.
Toutefois, le plaignant soulève la violation de ses droits fondamentaux et plus particulièrement, l’absence d’accès à l’interphone, à de l’eau, à de la nourriture et aux toilettes. Par conséquent, la direction admet que les droits du plaignant n'ont pas été respectés.
En outre, la direction ne justifie pas la nécessité de maintenir la mesure de correction durant 12h. Bien qu'elle mentionne qu'à 10h le lendemain, le plaignant et la situation s'étaient apaisés, elle ne démontre pas que la situation ait été régulièrement évaluée de manière à limiter la mesure à la durée strictement nécessaire.
Dès lors, compte tenu de la nature et de la durée de la coercition ainsi que de ses conséquences sur l’accès aux droits fondamentaux du plaignant, la Commission des plaintes estime que la décision de recourir aux moyens de coercition n’a pas respecté le prescrit légal.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionné au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité).
La Commission des plaintes considère que l'ensemble des éléments du dossier justifie l'utilisation de moyens de coercition, le plaignant ayant à plusieurs reprises menacé d'user de violence physique. Il apparaît clairement que le plaignant était dans un état de colère intense au moment des faits représentant un danger pour lui et pour autrui.
Toutefois, le plaignant soulève la violation de ses droits fondamentaux et plus particulièrement, l’absence d’accès à l’interphone, à de l’eau, à de la nourriture et aux toilettes. Par conséquent, la direction admet que les droits du plaignant n'ont pas été respectés.
En outre, la direction ne justifie pas la nécessité de maintenir la mesure de correction durant 12h. Bien qu'elle mentionne qu'à 10h le lendemain, le plaignant et la situation s'étaient apaisés, elle ne démontre pas que la situation ait été régulièrement évaluée de manière à limiter la mesure à la durée strictement nécessaire.
Dès lors, compte tenu de la nature et de la durée de la coercition ainsi que de ses conséquences sur l’accès aux droits fondamentaux du plaignant, la Commission des plaintes estime que la décision de recourir aux moyens de coercition n’a pas respecté le prescrit légal.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.