FOUILLE CELLULE - LEGALITE - EXECUTION - RECEVABILITE
Sur la fouille de cellule :
Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison. Une fouille de cellule constitue dès lors une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du détenu, en application de l’article 109 de la loi de principes. Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable. Tel est le cas en l’espèce.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon une jurisprudence constante, la notion de nécessité implique une ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché.
En l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d’identifier les motifs qui sous-tendent la décision de fouille de cellule, notamment quant à savoir si celle-ci a eu lieu ou non en application du plan de fouille. À cet égard, l’avis de fouille est totalement muet.
Dans sa plainte, l’intimé soutient qu’il n’y avait aucune raison de réaliser cette fouille et que celle-ci est intervenue le lendemain d’un incident avec un agent, lequel l’aurait harcelé. Dans le cadre du présent recours, l’avocate de l’intimé précise que la plainte concerne la décision de fouille de cellule et invoque que la direction n’explique pas en quoi cette fouille était justifiée. À aucun moment, l’appelant n’apporte des éléments permettant d’apprécier la motivation de la décision de fouille de cellule.
Il n’appartient pas à l’intimé de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction, soit l’appelant, d’en apporter la preuve contraire.
Dès lors, force est de constater que la décision de fouille de cellule du 29 septembre 2024 n’est ni légalement ni adéquatement motivée.
Sur l'exécution de la fouille de cellule :
Dans sa plainte, l’intimé conteste également la manière dont la fouille de cellule s’est déroulée : ses affaires et sa poubelle ont été jetées par terre, mais aussi sur ses draps.
Le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes.
A cet égard, une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle par la Commission d’appel néerlandophone, mais la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question.
Dans l’attente de son arrêt, la Commission d’appel ne peut se déclarer compétente quant à l’exécution de la fouille réalisée.
Sur la fouille de cellule :
Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison. Une fouille de cellule constitue dès lors une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du détenu, en application de l’article 109 de la loi de principes. Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable. Tel est le cas en l’espèce.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon une jurisprudence constante, la notion de nécessité implique une ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché.
En l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d’identifier les motifs qui sous-tendent la décision de fouille de cellule, notamment quant à savoir si celle-ci a eu lieu ou non en application du plan de fouille. À cet égard, l’avis de fouille est totalement muet.
Dans sa plainte, l’intimé soutient qu’il n’y avait aucune raison de réaliser cette fouille et que celle-ci est intervenue le lendemain d’un incident avec un agent, lequel l’aurait harcelé. Dans le cadre du présent recours, l’avocate de l’intimé précise que la plainte concerne la décision de fouille de cellule et invoque que la direction n’explique pas en quoi cette fouille était justifiée. À aucun moment, l’appelant n’apporte des éléments permettant d’apprécier la motivation de la décision de fouille de cellule.
Il n’appartient pas à l’intimé de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction, soit l’appelant, d’en apporter la preuve contraire.
Dès lors, force est de constater que la décision de fouille de cellule du 29 septembre 2024 n’est ni légalement ni adéquatement motivée.
Sur l'exécution de la fouille de cellule :
Dans sa plainte, l’intimé conteste également la manière dont la fouille de cellule s’est déroulée : ses affaires et sa poubelle ont été jetées par terre, mais aussi sur ses draps.
Le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes.
A cet égard, une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle par la Commission d’appel néerlandophone, mais la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question.
Dans l’attente de son arrêt, la Commission d’appel ne peut se déclarer compétente quant à l’exécution de la fouille réalisée.