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CP36/24-0774

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Tucht Geen beslissing directeur
DECISION DISCIPLINAIRE - FOUILLE DE CELLULE

Concernant la fouille de cellule

La Commission des plaintes constate que la fouille n’a pas été effectuée en conformité avec cette Lettre Collective :
 La cellule n’a manifestement pas été remise dans son état initial et au contraire, elle a été mise dans un désordre total.
 Des vêtements ont été endommagés ;
 La fouille de l’espace de séjour doit s’effectuer dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu ; ce qui n’a pas été le cas non plus au vu de la façon dont elle s’est déroulée.

La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision de fouille illégale, ou, à tout le moins déraisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir les pièces et renseignements utiles le 26 décembre 2024 ainsi que le 5 mars 2025. A ce jour, la direction n’a rien communiqué.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ».

Sans disposer du dossier disciplinaire complet ayant présidé à l’adoption de cette décision, la commission n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision disciplinaire.

Pour cette raison, la plainte est fondée en cet objet. La sanction disciplinaire est annulée.