CA/25-0174
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - RECEVABILITE
Dans la plainte introduite devant la Commission des plaintes, l’appelant ne contestait aucune décision prise par la direction. Il ne déplore pas non plus un refus ou une omission de la direction de prendre une décision. Cette plainte ne relève donc effectivement pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Le recours est dès lors non fondé pour les justes et bons motifs repris dans la décision dont appel.
Quant à l’article 157, §3 de la loi de principes, celui-ci est appliqué par le secrétariat des commissions des plaintes et d’appel qui, en même temps qu’il transmet les décisions des commissions aux directions locales, en communique une copie à la direction générale des établissements pénitentiaires. Cette direction générale relève du ministère de la justice. L’article 157, §3 de la loi de principes a bien été respecté dans le cadre de la procédure CP31/25-0022.
Dans la plainte introduite devant la Commission des plaintes, l’appelant ne contestait aucune décision prise par la direction. Il ne déplore pas non plus un refus ou une omission de la direction de prendre une décision. Cette plainte ne relève donc effectivement pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Le recours est dès lors non fondé pour les justes et bons motifs repris dans la décision dont appel.
Quant à l’article 157, §3 de la loi de principes, celui-ci est appliqué par le secrétariat des commissions des plaintes et d’appel qui, en même temps qu’il transmet les décisions des commissions aux directions locales, en communique une copie à la direction générale des établissements pénitentiaires. Cette direction générale relève du ministère de la justice. L’article 157, §3 de la loi de principes a bien été respecté dans le cadre de la procédure CP31/25-0022.