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CP15/25-0022

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant indique que sa demande de « dépôt plainte police », datée du 9 mars 2025, étant restée lettre morte malgré un accusé de réception établi par un membre de la direction, il transmet à la Commission des plaintes l’écrit qu’il destinait initialement au service de police chargé de l’entendre.

La plainte introduite par le plaignant concernant un écrit qu’il souhaite introduire auprès des services de police, il ne s’agit pas d’une décision ou omission de décision prise par la direction.

Le plaignant est invité à s’adresser à son avocat ou à la Commission de Surveillance, qui pourra l’assister dans ses démarches auprès des services de police.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.