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CA/25-0180

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - PROLONGATION

L’article 142 de la loi de principes prévoit que :
« Si, pendant sa période d'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives ».

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat n°260.166 du 18 juin 2024, l’article 142 doit être interprété comme contenant une double limitation : d’une part, une prolongation d’une première sanction d’IES ne peut intervenir à la condition que les faits reprochés soient relatifs à une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne ; d’autre part, la durée totale de l’IES ne peut en aucun cas excéder 45 jours.

Le 20 janvier 2025, l’intimé exécutait une sanction d’IES dont la durée n’est pas spécifiée.

Le 22 janvier 2025, l’intimé a été sanctionné de 5 jours d’IES avec un sursis pour une durée de deux mois. Cette sanction résulte des infractions suivantes : profération d’injures, à l’égard de personnes se trouvant dans la prison, et le non-respect des dispositions du ROI.

Selon l’appelant, la sanction d’IES prononcée avec sursis n’a pas pour effet de prolonger l’IES. L’article 142 n’est dès lors pas d’application.

Or, si le sursis devait être révoqué alors que la première sanction d’IES était en cours d’exécution, il emporterait une prolongation effective de l’isolement, et ce, en violation de l’article 142 de la loi de principes.

La sanction du 22 janvier 2025 est donc illégale en ce que, dans la pratique, elle est susceptible de constituer une prolongation de l’isolement de l’intimé sans qu’il ait été sanctionné, la deuxième fois, pour une atteinte grave à l'intégrité physique. La mesure de sursis qui assortit cette sanction n’étant qu’une modalité d’exécution de celle-ci, elle ne permet pas de lui conférer une quelconque légalité. La sanction doit être annulée.