Ga verder naar de inhoud

CA/25-0183

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - HYGIENE - RECEVABILITE - RESPONSABILITE DIRECTION

L’appelante soutient également que la plainte est irrecevable au motif qu’aucune décision n’a été prise. Selon l’appelante, il n’est pas démontré que l’agent ait pris une décision et quand bien même celui-ci en aurait prise une, celle-ci ne relève pas de la responsabilité de la direction.

L’article 44 de la loi de principes impose au chef d’établissement de veiller à ce que « le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ».

La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.

L’agent pénitentiaire agit sur la base des instructions du règlement d’ordre intérieur et de la loi de principes, dont l’appelante est tenue d’assurer le respect au sein de sa prison.

La feuille de relevé des douches, remplie par l’agent pénitentiaire, indique la mention « refus ».

L’intimé conteste néanmoins formellement avoir refusé sa douche.

Lorsqu’un doute subsiste, celui-ci doit profiter à l’intimé.

Les trois conditions subordonnant la compétence de la Commission des plaintes (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.