RECEVABILITE
La plainte introduite par l’intimé le 28 avril 2025 concerne deux décisions prises le 27 février 2025.
Conformément à l’article 150, §5 de la loi de principes, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant la date à laquelle la personne détenue a eu connaissance de la décision contestée. Ce même article prévoit qu’une plainte introduite tardivement peut néanmoins être recevable si, au vu de l’ensemble des circonstances, la personne détenue l’a introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable en raison de la fragilité psychologique de l’intimé, de son ITT d’une semaine, et de ses déclarations selon lesquelles il aurait été empêché de déposer plainte plus tôt.
Ces éléments peuvent justifier un report du délai initial. Toutefois, ce report ne saurait raisonnablement excéder la durée de l’ITT ou, le cas échéant, celle de la mesure provisoire, à condition qu’il soit établi que l’intimé n’a pas pu avoir accès à un avocat durant cette période. Ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La plainte a été introduite par son avocate lors d’une audience, ce qui démontre que l’intimé est en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat et de formuler une contestation, malgré ses difficultés psychologiques.
Ainsi, l’intimé n’a pas introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte introduite par l’intimé le 28 avril 2025 concerne deux décisions prises le 27 février 2025.
Conformément à l’article 150, §5 de la loi de principes, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant la date à laquelle la personne détenue a eu connaissance de la décision contestée. Ce même article prévoit qu’une plainte introduite tardivement peut néanmoins être recevable si, au vu de l’ensemble des circonstances, la personne détenue l’a introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable en raison de la fragilité psychologique de l’intimé, de son ITT d’une semaine, et de ses déclarations selon lesquelles il aurait été empêché de déposer plainte plus tôt.
Ces éléments peuvent justifier un report du délai initial. Toutefois, ce report ne saurait raisonnablement excéder la durée de l’ITT ou, le cas échéant, celle de la mesure provisoire, à condition qu’il soit établi que l’intimé n’a pas pu avoir accès à un avocat durant cette période. Ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La plainte a été introduite par son avocate lors d’une audience, ce qui démontre que l’intimé est en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat et de formuler une contestation, malgré ses difficultés psychologiques.
Ainsi, l’intimé n’a pas introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.