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CA/25-0254

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - CACHOT

Sur la fouille au corps : l'appelant n’explique pas en quoi la fouille des vêtements serait insuffisante à vérifier si l’intimé était ou n’était pas en possession de substances ou d’objets interdits. L’échange avec le visiteur constitue l’indice individualisé pour justifier la fouille au corps. Si cet indice est de nature à justifier une fouille au corps, il ne suffit pas, à lui seul, à expliquer en quoi la fouille des vêtements ne serait pas suffisante. Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi et doit être annulée. Le caractère intrusif et dégradant de la fouille au corps impose d’être précis et complet.

Sur la mesure provisoire : l’appelant ne conteste pas le fait que l’intimé a été placé en cellule de punition, et non d’isolement sécurisée, pour effectuer la mesure provisoire. Le législateur a délibérément établi une distinction entre ces deux types de cellules pour répondre à des situations spécifiques, et cette distinction doit être respectée en pratique. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Ce raisonnement a été confirmé par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°263.567 du 12 juin 2025.