Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0161

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - PROPORTIONNALITE - MP - DISCIPLINAIRE -MO - VISITE - COMPENSATION

1) Concernant la fouille au corps

La référence aux exigences légales est faite de façon abstraite et générale, sans référence aux gestes concrets du plaignant .

La motivation de la décision précise aussi qu'une fouille de vêtements n'aurait pas permis de savoir s'il ne dissimulait aucune substance ou objet illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps, mais sans préciser quels éléments concrets ont mené à cette conclusion.

Par ailleurs, le plaignant fait valoir qu’un agent a glissé sa main entre ses fesses à deux reprises de façon brutale, tout en le plaquant contre le mur. Il explique également qu’un agent lui a serré fortement les poignets alors qu’il se trouvait encore dans le vestiaire et qu’il a été contraint de traverser la cour centrale en caleçon. Il fait valoir la présence de caméras qui auraient filmé ces deux derniers incidents qui se sont déroulés en dehors de la salle de fouille.

La direction a néanmoins refusé le visionnage des images caméras malgré les demandes du plaignant.

Or, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage.

La décision du directeur ne donne aucune indication sur la manière dont la fouille doit être exécutée. En l’absence de précision dans la décision de fouilles à corps sur la manière dont cette fouille doit être exécutée, (nombres d’agent, rôle de chacun dans le déroulement de la fouille, …) la décision du directeur n’est pas adéquatement motivée.

En outre, les agents ont agi selon une décision du directeur, et sauf preuve de la direction, que les agents n’ont pas outrepassé les directives données, il y a lieu de constater que la fouille à corps telle que décidée et exécutée selon les directives données par le directeur, ne respecte pas le principe de proportionnalité visé à l’article 108 § 3 de la loi de principes.

2) Concernant la mesure provisoire

Il ressort des propos tenus, tant par le plaignant, que par la direction en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.

Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. La plainte est fondée.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant ne conteste pas la possession de 42,40 grammes de stupéfiant, de sorte que cette infraction est établie.

Concernant l’atteinte à l’intégrité physique de l’agent (bousculade) et le refus d’obtempérer, le plaignant conteste la matérialité des faits.

Toutefois, compte tenu des deux RAD signés par deux agents différents, la commission des plaintes considère que la direction a pu estimer qu’il existait un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que le plaignant était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des infractions disciplinaires reprochées.

Compte tenu des faits reprochés et de l’importante quantité de stupéfiant, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée

4) Concernant la mesure d'ordre d'interdiction de visite

Lors de l'audition, le plaignant a admis avoir reçu les substances interdites de sa partenaire.

La direction a, dès lors, pu considérer qu’il s’agissait d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité, conformément à l’article 59 de la loi de principes.

Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où le plaignant conserve le droit à des visites « à carreau ».

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.