MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - DECISION COLLECTIVE - RECEVABILITE
Les articles 81 à 86 de la loi de principes sont applicables au travail pénitentiaire.
L’article 83 §2 de la loi de principes stipule que « la durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d’ordre intérieur ».
L’article 84 de la même loi prévoit quant à lui que « le directeur veille à l’attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande ».
L’article 83 §1er de la loi de principes impose que les conditions de travail se rapprochent autant que possible de celles de la société libre.
Bien que l’intimé avait la possibilité, antérieurement, de travailler six à sept jours sur sept, l’appelant applique désormais le règlement d’ordre intérieur de la prison et la loi de principes. Tous les détenus concernés bénéficient de deux jours de repos. Le fait que l’intimé perde une partie importante de son salaire par cette modification ne transforme pas automatiquement cette mesure en décision individuelle dans la mesure où elle repose sur des critères généraux qui s’appliquent indistinctement aux détenus.
La loi de principes ne prévoit pas un droit acquis à un certain volume horaire ni un droit acquis au maintien d’un niveau de rémunération déterminé.
L’article 84 §4 précise explicitement que le travail mis à disposition en prison ne fait pas l’objet d’un contrat de travail.
La décision prise par l’appelant relève d’une mesure générale d’organisation du travail pénitentiaire et non d’une décision individuelle au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dans son arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que :
« Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie ».
Par conséquent, le recours est fondé.
Les articles 81 à 86 de la loi de principes sont applicables au travail pénitentiaire.
L’article 83 §2 de la loi de principes stipule que « la durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d’ordre intérieur ».
L’article 84 de la même loi prévoit quant à lui que « le directeur veille à l’attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande ».
L’article 83 §1er de la loi de principes impose que les conditions de travail se rapprochent autant que possible de celles de la société libre.
Bien que l’intimé avait la possibilité, antérieurement, de travailler six à sept jours sur sept, l’appelant applique désormais le règlement d’ordre intérieur de la prison et la loi de principes. Tous les détenus concernés bénéficient de deux jours de repos. Le fait que l’intimé perde une partie importante de son salaire par cette modification ne transforme pas automatiquement cette mesure en décision individuelle dans la mesure où elle repose sur des critères généraux qui s’appliquent indistinctement aux détenus.
La loi de principes ne prévoit pas un droit acquis à un certain volume horaire ni un droit acquis au maintien d’un niveau de rémunération déterminé.
L’article 84 §4 précise explicitement que le travail mis à disposition en prison ne fait pas l’objet d’un contrat de travail.
La décision prise par l’appelant relève d’une mesure générale d’organisation du travail pénitentiaire et non d’une décision individuelle au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dans son arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que :
« Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie ».
Par conséquent, le recours est fondé.