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CP22/25-0102

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - CONFIANCE LÉGITIME- MOTIVATION

dossier joint au dossier CP22/25-0108

Le plaignant bénéficiait, depuis environ dix ans, d’un régime de travail spécifique.

Par la décision attaquée, la direction a modifié unilatéralement ce régime.

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le principe de légitime confiance, indissociable de celui de sécurité juridique, implique que « l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret ».

Le Conseil d’Etat a également précisé que la violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions :
1. une erreur de l’administration ;
2. une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur ;
3. l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
- le régime litigieux a été appliqué pendant plus de dix ans ;
- il était connu, toléré et organisé par la direction ;
- il a conduit le plaignant à organiser concrètement ses conditions de vie en détention, notamment sur le plan financier.

Dans ces circonstances, le plaignant pouvait légitimement s’attendre à une certaine stabilité de sa situation ou, à tout le moins, à ce que toute modification :
- soit annoncée préalablement ;
- soit mise en œuvre de manière progressive ;
- ou soit accompagnée de mesures transitoires.

Or, la décision attaquée met fin de manière immédiate à ce régime, sans qu’il ressorte du dossier :
- qu’une justification individualisée ait été fournie au plaignant,
- ni que la nécessité d’une telle modification, en particulier dans ses modalités et son caractère immédiat, ne lui ait été expliquée.

Lors de l’audience, la direction s’est limitée à indiquer qu’elle souhaitait « remettre des règles » dans l’organisation du travail, tout en reconnaissant l’existence du régime antérieur et sans remettre en cause la qualité du travail du plaignant.

Une telle motivation, générale et abstraite, ne permet pas de comprendre :
- pourquoi il était nécessaire de mettre fin au régime existant,
- pourquoi cette suppression devait intervenir sans délai,
- pourquoi aucune mesure transitoire n’a été envisagée, alors même que la décision entraîne une perte de revenus significative.

Dans ces conditions, la Commission considère que la direction a porté une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes qu’elle avait elle-même suscitées.