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CP01/21-0010

Gegrond Tegemoetkoming CP - Andenne Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - VISITE - MOTIVATION - COMPENSATION

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps prise le 21 février 2021 est motivée comme suit : « Contact entre [le plaignant] et sa visiteuse ». La motivation de la décision ne permet aucunement de savoir sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non individualisée, susceptible de s’appliquer à n’importe quel détenu revenant de visite. Elle ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. La Commission des plaintes constate également que la décision de la direction résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, reconnue par la direction elle-même dans sa défense puisque cette décision repose sur un rapport au directeur qui ne fait pas mention d’une suspicion quelconque relative à la possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux de sorte que « le chef d’équipe a mal apprécié la situation ».

Concernant la demande de compensation telle que formulée par le plaignant (il demande que « la direction informe tous les détenus de leurs droits de base en matière de fouille par un fascicule, qui sera préparé avec l'aide de la Commission de Surveillance »), la Commission estime qu'en principe une compensation ne doit pas revêtir obligatoirement un caractère individuel et qu'elle peut donc consister, comme en l'espèce, en une mesure susceptible de bénéficier à la collectivité des personnes détenues. Il appartient toutefois à la direction - qui a été entendue sur ce point après l'audience par la Commission des plaintes, conformément aux dispositions de l'article 158 précité - de déterminer elle-même la manière dont elle s'acquittera au mieux de son devoir d'information à diffuser largement et adéquatement auprès de l'ensemble des personnes détenues à propos de leurs droits en matière de fouille et, singulièrement, lorsqu'il s'agit de la fouille au corps dont les effets potentiellement humiliants imposent le respect de conditions strictes, notamment au regard du prescrit de l’article 108 de la loi de principes et de la Lettre Collective n°141. La Commission des plaintes précise qu'il appartient à la direction de se tourner, s'il y a lieu, vers la DGEPI ou/et le CCSP pour l'aider dans l'accomplissement de ce devoir d'information.