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CP01/23-0151

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITE - COMPENSATION

1. sur la recevabilité

La direction invoque que la plainte est irrecevable dans la mesure où la décision contestée a été prise par la direction régionale.

Tout d’abord, la Commission des plaintes constate que la décision est motivée et signée par un directeur de la prison d’Andenne, M. K.

La procédure CelEx prévoit que si un intérêt légitime est retenu, le directeur transmet la demande de visite (avec mention de la date de naissance) et son avis à CelEx ». Or, la décision mentionne « Il n’y a donc pas de raison légitime de le visiter en prison ».

L’intérêt légitime semble donc ne pas avoir été retenu par le directeur local, et ce, même avant transmission de la demande de visite à CelEx.

En l’espèce, en privant le plaignant de son droit d’avoir la visite d’une certaine personne, la direction a bien pris une décision. En effet, si la classification du plaignant ne ressort pas d’une décision de la direction, il en va autrement de son droit d’avoir ou non de la visite d’une certaine personne, qui lui, ressort bien d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. Les instructions CelEx précitées prévoient d’ailleurs explicitement qu’en cas de refus de visite, la direction doit prendre une décision motivée sur la base de l’article 59, §3 de la loi de principes.

La Commission des plaintes n’a pas connaissance de l’existence d’une autre disposition conférant à la direction générale le pouvoir de prendre une décision en la matière. Partant, la Commission des plaintes considère que, contrairement à ce que soutient la direction, il y a bien une décision individuelle de refus prise à l’encontre du plaignant par la direction et se déclare donc compétente pour connaître de la plainte. Dès lors, la plainte est recevable.

2. sur le fondement

La direction fonde sa décision sur « un mail » de la direction régionale, qu’elle ne fournit pas.

Aucune information complémentaire n’est donnée sur ces « indices personnalisés » retenus par la direction pour refuser la visite.

Ensuite, une motivation stéréotypée est reprise. De ce fait, il y lieu de constater que la décision contestée n’est pas légalement motivée.

Ainsi, la plainte est fondée. Par conséquent, la Commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision motivée concernant le refus de visite du plaignant. La Commission des plaintes accorde au plaignant un parfum via la cantine « DI » en guise de compensation.