CP03/25-0004
Onontvankelijk
CP - Arlon
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire durant une fouille de cellule de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence de la Commission.
En tout état de cause, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces motifs, la plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire durant une fouille de cellule de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence de la Commission.
En tout état de cause, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces motifs, la plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.