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CP13/21-0008

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE - SANCTION DISCIPLINAIRE

Sur la mesure provisoire
Dans la première partie du formulaire LC 124 Annexe 6, il est coché « atteinte volontaire grave à la sécurité interne » pour « refus de fouille motivée le 20/01/21 à 7h15 cellule 2034 » avec la mesure provisoire suivante : « placement du détenu dans une cellule d’isolement sécurisée ». Dans la deuxième partie du formulaire : « vu la menace pour l’ordre ou la sécurité (article 145 de la loi de principes) » pour « refus de fouille motivée le 20/01/21 à 7h15 cellule 2034 » en ne cochant aucune des mesures provisoires qui peuvent être prises dans ce cas (privation ou retrait de certains objets, exclusion de certaines activités individuelles ou collectives, observation durant le jour et la nuit). Ce document, complété de la sorte, ne permet pas de savoir sur quelle base la mesure provisoire a été prise. En effet, seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou l’instigation ou la conduite d'actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison peut justifier le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu ou le placement en cellule sécurisée.

Sur la fouille
La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille est illégale en ce qu’elle été n’a pas été signifiée au détenu comme le prévoit l’article 108 §2 de la loi de principes.

Sur la sanction disciplinaire
Dans la mesure où le plaignant reconnaît avoir refusé d’obtempérer et que la motivation de la sanction disciplinaire est basée sur ce motif, le Commission des Plaintes estime que la sanction de réprimande est fondé et raisonnable.