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CP13/22-0027

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

4.2.1. Concernant la mesure provisoire

La mesure provisoire est une mesure d’urgence prise en attendant les investigations prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire (article 144 de la loi de principes). Il est normal qu’au moment de décider d’une mesure provisoire, la direction ne soit pas en possession de toutes les informations et qu’elle décide en fonction des éléments dont elle dispose à ce moment-là. Néanmoins, ces mesures étant restrictives de droits, le législateur a prévu de les encadrer strictement.

Force est de constater que :

- La décision écrite de mesure provisoire invoque le motif de la menace pour l’ordre ou la sécurité (2ème partie du formulaire de décision). La loi prévoit ce motif à l’article 145 § 1er , 2ème alinéa (voir ci-dessus). Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°) ;
- Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée (1ère partie du formulaire). La direction n’a pas motivé sa décision dans ce sens et aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.

Dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences prévues à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire est illégale.

4.2.2. Concernant la sanction disciplinaire

Pour que la culpabilité du détenu soit établie, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction soient rencontrés. Cela présume, dans son chef, qu’il ait eu l’intention de commettre cette infraction. En effet, toute infraction comporte un élément matériel (les faits concrets) et un élément moral (l’intention de commettre les faits).

Là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention. En effet, le plaignant explique être resté à l’écart pendant le blocage et la protestation. Il indique qu’au bout d’un certain moment, il a tenté de mettre en place une médiation entre les revendicateurs et la direction puisqu’il bénéficie d’une certaine légitimé de par son statut de membre de l’OCD. Cette discussion a permis d’apaiser les choses. Le plaignant a communiqué les attentes des meneurs à la direction. Cette dernière s’est ensuite enquise de l’état de santé du codétenu placé au cachot, ce qui a mis fin au mouvement de protestation.

La Commission des plaintes estime que le statut légal de l’OCD n’empêche pas le plaignant de se sentir légitime d’engager une discussion dans une telle situation. Cette représentation des personnes détenues ne peut être interprétée comme une participation active au mouvement (ce que la direction reconnait d’ailleurs dans la motivation de sa décision) ni comme une participation passive.

Aucune disposition du ROI n’indique au détenu quelle est l’attitude à adopter en cas de mouvement collectif. Il ne pouvait être attendu du plaignant qu’il escalade le mur puisque d’une part, le fait de franchir les grilles du préau peut entrainer une sanction disciplinaire et d’autre part, il n’en est pas été capable physiquement. Quant au fait de manifester son intention rentrer, la Commission des plaintes estime que dans le contexte global de la violence et des menaces liées au monde pénitentiaire, le fait de rester à distance suffit pour se désolidariser du mouvement et démontre le souhait de réintégrer.

Pour le surplus, la Commission des plaintes se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État : « La seule pièce à charge du requérant est un rapport disciplinaire rédigé par un adjudant de service, rapport extrêmement succinct qui n'indique pas de manière circonstanciée comment l'incident du préau A s'est déroulé, et quel a été le comportement individuel du requérant. Le même rapport ne précise pas si le requérant, au sens de l’article 129, 6°, de la loi, aurait « incité » d’autres détenus à une action collective ou, en jouant un rôle éventuel de « meneur » ou d’ « animateur », aurait « conduit » une telle action. […] Il s’ensuit que le caractère inadéquat de la motivation de la décision attaquée, qui ne s’inscrit pas dans les prévisions de l’article 129, 6°, de la loi de principes ne permet pas au requérant d'être certain qu'elle a été précédée d'un examen sérieux et complet des circonstances de l'espèce » . La Commission souligne.