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CP15/22-0021

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT

L'avocat du plaignant a sollicité le report de l’audition disciplinaire au lendemain, pour pouvoir être présent, et ce report a été accepté par le bureau des auditions de la prison. La direction, pour sa part, produit un document d’acceptation d’audition disciplinaire sans la présence de son avocat, signé par le plaignant. Toutefois, durant l’audience, le plaignant a exprimé qu’il avait signé ce document car il voulait être entendu le jour-même afin de ne pas rester encore un jour au cachot.

Dès lors, il convient de tenir compte du contexte dans lequel le plaignant a renoncé à ce droit : il a fait ce choix car, s’il acceptait le report de l’audition, il devait rester un jour de plus au cachot. Il ne s’agit dès lors pas ici d’un renoncement libre mais bien d’un renoncement « contraint ». La direction a en effet conditionné le choix du plaignant à sa sortie ou son maintien au cachot.

Pour rappel, en vertu de l’article 145 de la loi de principes, une mesure provisoire ne peut pas être prise à des fins de sanction immédiate et doit être prise dans l’unique but de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’attente d’une procédure disciplinaire. En indiquant au détenu qu’il doit rester au cachot jusqu’à son audition disciplinaire, la direction ne respecte pas l’article 145 de la loi de principes, à moins d’établir que le comportement du plaignant représentait encore, à ce moment-là, une atteinte grave à la sécurité interne nécessitant son maintien dans une cellule d’isolement sécurisée.

En outre, le conseil du plaignant avait explicitement reçu l’accord de la prison pour le report de son audition, il n’est dès lors pas compréhensible qu’il ne soit pas, à tout le moins, avisé du fait que l’audition se déroule malgré tout sans lui le jour-même.

Enfin, le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas eu la possibilité de contacter son avocat par téléphone, contrairement à ce que prévoit l’article 144, §4 de la loi de principes. La Commission des plaintes constate que ce n’est pas la première fois qu’un plaignant invoque la violation de ce droit durant la période où il est placé dans une cellule d’isolement sécurisée en vertu d’une mesure provisoire, ce qui jette un doute sur le fait que ce droit aurait bien été respecté dans le chef du plaignant.

L’ensemble de ces éléments permet de déduire que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été correctement respectés quant à l’assistance de son avocat durant l’audition disciplinaire, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.